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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-11.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.689

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Alexis Y..., 2°) Mme Y..., agriculteurs, demeurant tous deux ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Vitre, au profit de M. Albert X..., expert judiciaire, demeurant ... (Finistère), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par déclaration au greffe du tribunal d'instance de Vitré les époux Y... se sont pourvus en cassation contre un jugement de ce tribunal rendu en dernier ressort le 25 octobre 1988 sur une demande en validation d'une saisie-arrêt ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, les pourvois formés en pareille matière ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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