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Tribunal Administratif de la Guyane, 14 décembre 2023. 2300765

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2300765

Date de décision :

14 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Denis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle l'administration pénitentiaire a décidé de son transfèrement au centre pénitentiaire de Nantes; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par une décision du 30 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 22 mai 2023 produite en défense, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, la décision litigieuse d'orientation initiale du 12 avril 2023 est annulée et remplacée. M A est affecté au quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions à fin d'annulation. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS

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