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Cour de cassation, 26 février 1997. 94-40.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.656

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carpentier, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de M. Abelle X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Carpentier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Carpentier, le 10 avril 1978, en qualité de terrassier; que, faisant valoir qu'outre cet emploi, il assurait, depuis le 13 septembre 1987, le gardiennage de l'entreprise durant la nuit, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire; Attendu que la société Carpentier fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 décembre 1993) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que la seule présence sur le site, dans un logement mis à sa disposition par l'employeur, d'un salarié employé en qualité de terrassier, qui se charge d'ouvrir le portail à l'heure d'embauche et de le refermer le soir en fin de journée de travail, ne suffit nullement à caractériser l'existence d'un second contrat ayant pour objet une activité salariale de gardien, quand bien même l'intéressé aurait-il bénéficié à ce titre de primes exceptionnelles; qu'en se contentant, en l'espèce, de ces seuls éléments, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucun des procès-verbaux d'enquête et d'audition des parties que M. X... ait eu à effectuer des rondes nocturnes dont la réalité était expressément déniée par la société Carpentier; qu'en déduisant la preuve de telles rondes de l'audition des parties et des déclarations des témoins Millet et Toucet, la cour d'appel les a dénaturées et a violé l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, que la société Carpentier exposait dans ses écritures d'appel que "M. X... recevait, à la suite d'un contrôle de l'URSSAF ayant fait ressortir que le logement litigieux constituait un avantage en nature soumis à cotisation à retenir sur le salaire, une prime correspondant à cette cotisation et neutralisant celle-ci, ajoutant que "telle est la signification de la somme de 308 francs figurant en avantage en nature payé pour ce montant et retenu en cotisation pour la même somme"; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, qu'à la demande de son employeur, M. X... avait habité un baraquement situé sur un chantier de la société et y assurait des tâches de gardiennage (ouverture et fermeture des portes de l'entrepôt, alerte des services de police par téléphone en cas de sinistre, rondes); qu'elle a pu en déduire qu'indépendamment de son emploi de terrassier, l'intéressé assurait des fonctions de gardien qui justifiaient une rémunération; que, par ailleurs, sans dénaturer les conclusions invoquées, la cour d'appel, procédant à l'estimation du solde de salaire qui restait dû, a fait ressortir que la société avait adopté, pour l'avantage en nature dont bénéficiait M. X..., la même évaluation que celle de l'URSSAF; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carpentier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-26 | Jurisprudence Berlioz