Texte intégral
N° RG 25/00451 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C54IP 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 18 Février 2026
DEMANDEUR :
E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT, demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [F] munie d'un pouvoir
à :
DEFENDEURS:
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 56121-2025-001991 du 05/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Laurent VERGET de l'ASSOCIATION VERGET BOURLES, avocats au barreau de LORIENT
ASCAP 56 es qualité de mandataire spécial du M. [R] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent VERGET de l'ASSOCIATION VERGET BOURLES, avocats au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 17 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 18 Février 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le 18/02/2026 :
Exécutoire à MORBIHAN HABITAT
Copie à Maître Laurent VERGET et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 septembre 2017, [Localité 1] Habitat a consenti à monsieur [M] [R] et à madame [I] [X] la location d'un appartement à usage d'habitation, sis [Adresse 4] à [Localité 1] et par acte sous seing privé en date du 26 juin 2018 la location d’un garage à la même adresse, moyennant le versement d'un loyer mensuel actualisé d'un montant de 660,70 euros, charges comprises.Madame [I] [X] a donné son congé le 20 novembre 2023 pour les deux baux. Monsieur [M] [R] est resté seul titulaire des baux.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 juillet 2025, Morbihan Habitat venant aux droits de Lorient Habitat a fait assigner monsieur [M] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 15 octobre 2025.
Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 1] Habitat demande de :
Prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties.
Ordonner l'expulsion de monsieur [M] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Fixer l'indemnité d'occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprise et indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction jusqu'à la récupération des lieux
Condamner monsieur [M] [R] à payer la somme de 5034,92 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers échus jusqu’à la date de la résiliation judiciaire et ce avec intérêts au taux légal.
Bénéficier des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Condamner monsieur [M] [R] aux dépens.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 décembre 2025.
L’ASCAP 56 en tant que mandataire spécial de monsieur [M] [R] a été convoqué à l'audience du 17 décembre 2025.
A l'appui de sa demande Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 1] Habitat expose :
- que les loyers et charges ont cessé d'être honorés, malgré diverses démarches amiables,
- que monsieur [M] [R] n'ayant pas régularisé les causes d'une mise en demeure de payer attirant son attention sur le risque de saisine du Tribunal, il convient de prononcer la résiliation du bail.
A l'audience Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 1] Habitat actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 8146,12 euros.
Monsieur [M] [R], représenté par son conseil, demande de :
Décerner acte à monsieur [M] [R], ayant pour mandataire spécial l’ASCAP du Morbihan, de ce qu’il s’en rapporte à la justice sur les prétentions de l’EPI-OPB du Morbihan Habitat, à résiliation du contrat de location, expulsion et ses conséquences.
D’accorder à monsieur [M] [R], ayant pour mandataire spécial l’ASCAP du Morbihan, , un délai à l’exécution de toute mesure d’expulsion , sur un an.
Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision de justice à venir.
Laisser la charge à l’EPIC -OPH Morbihan Habitat des dépens d’instance.
Sur interrogation du Tribunal, Morbihan Habitat venant aux droits de Lorient Habitat déclare maintenir sa demande de résiliation du bail et s'opposer à d'éventuels délais de paiement ou de grâce.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la réclamation au titre des loyers et charges impayés :
Par application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 1] Habitat réclame le paiement de l'arriéré des loyers et charges.
Il est versé aux débats l'engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 8146,12 euros à la date du 15 décembre 2025 (mois de novembre 2025 inclus).
Total dû : 8146,12 Euros
Monsieur [M] [R] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [M] [R] à payer à Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 1] Habitat la somme de 8146,12 euros, au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté à la date du 15 décembre 2025, outre les loyers échus jusqu’à la date du jugement, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 18 février 2026.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Selon les dispositions de l'article 1227 du code civil, la résolution d'un contrat peut toujours être demandée en justice.
L'article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et interêts.
L'article 1741 du code civil précise que le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Monsieur [M] [R] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois. Une mise en demeure de régler l'arriéré lui a été adressée le 11 décembre 2024, sans qu'un apurement de la dette locative ne s'en suive.
Le paiement régulier des loyers constitue l'une des obligations essentielles du contrat de louage d'immeuble. Aussi, sa violation continue et répétée peut justifier que soit prononcée la résiliation du bail.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de bail à compter de la présente décision.
Sur l'expulsion du locataire:
Monsieur [M] [R] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités , dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L412-4 du même code prévoit que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Monsieur [M] [R] forme une demande pour que lui soit accordé un délai d’un an pour quitter les lieux. Il indique ne plus vouloir vivre dans le logement et désire retourner dans sa région d’origine.
Une demande de relogement serait en cours mais aucun justificatif n’est fourni par monsieur [M] [R].
En application des textes sus visés, il doit être justifié à l’appui d’une telle demande d’un relogement qui ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Or, l’existence de telles circonstances exceptionnelles n’est pas rapportée.
Aussi, monsieur [M] [R] sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Déboute monsieur [M] [R] de sa demande d’un délai d’un an pour quitter les lieux.
Sur l'indemnité d'occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du jugement, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 660,70 euros charges comprises, à compter de la date précitée indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction..
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de monsieur [M] [R] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du desprocédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l'exécution provisoire :
Par application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne monsieur [M] [R] à payer à Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 1] Habitat la somme de HUIT MILLE CENT QUARANTE-SIX EUROS et DOUZE CENTIMES (8146,12 €), au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté à la date du 15 décembre 2025, outre les loyers et charges échus depuis cette date jusqu’au jour du jugement, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 18 février 2026.
Prononce la résiliation à la date du 18 février 2026, du bail conclu entre les parties.
Dit que l'expulsion de monsieur [M] [R] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Déboute monsieur [M] [R] de sa demande de délai d’un an pour quitter les lieux.
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de SIX CENT SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES (660,70 €) charges comprises indéxée sur l’indice INSEE du coût de la construction, à compter de la date du jugement.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [M] [R] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne monsieur [M] [R] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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