Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/01887
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01887
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
06 Rue Jospeh Autran ou 65 rue Grignan - 13281 MARSEILLE CEDEX 6
ORDONNANCE N° 24/01887
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anais MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 1] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 09/10/2024 n° 24/04703 de Laure CAVAIGNAC , magistrat du siège, au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’Ordonnance en date du 04/11/2024 n°24/05129 de Amélie PATRICE ,magistrat du siège, au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période suplémentaire de trente jours ;
Vu l’Ordonnance en date du 05/12/2024 n° 24/01799 de Alexandra YTHIER, magistrat du siège, au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Décembre 2024 à , présentée par Monsieur le Préfet du département DU VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS
avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [J] [T], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [H] [I] alias [D] [U], né le 15 Mai 1991 à [Localité 4] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne
d’une interdiction judiciaire du territorie national de 10 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulon le 21 octobre 2019,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 03/10/2024 notifiée le 05/10/2024 à 09h22,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Par dérogation à l'article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l'article L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : Je suis ici depuis le 05. Je suis fatigué; moi j’étais à [Localité 6] tranquille, pas de problème, après on m’a appelé libérable; et après je viens de sortir, on m’emmène ici; j’étais là-bas, j’étais avec le psychologue, je le voyais tous les mercredis, ici c’est abusé ici.... Je ne comprends plus rien; le mercredi, je ne vois pas de médecin, pas de médicaments; je ne suis pas bien. J’avais un suivi avec un psy, cela m’a fait du bien, je voyais un médecin on parle, j’ai demandé le dossier médical on m’a dit on ne l’a pas ici. On m’a dit que j’étais libérable, j’avais laissé mes afafires, j’étais libérable. Je pars il n’y a pas le choix, si on me ramène un LPC, mais il n’y a pas de laissez-passer, ils le demandent depuis le 26/09, c’est pas d’aujourd’hui...
Observations de l’avocat : Sur les diligences, on a un problème sur les diligences, monsieur est à [Localité 6], on l’emmène à [Localité 3] et on saisit le consulat de [Localité 5], je ne sais pas ce qui s’est passé, je pense qu’il y a une difficulté sur les diligences. Quand je lis le registre, il est noté qu’il n’y a pas de délivrance par le consulat de Nice, je ne comprends pas pourquoi alors qu’il reste en rétention; la compétence du consulat de [Localité 3] ne change pas; le consulat de [Localité 3] le reconnait, donc pourquoi demander le LPC à [Localité 5]?
[Localité 5] ne va pas délivrer automatiquement même s’il y a une reconnaissance, cela ressort qu’on a pas fait les diligences auprès du bon consulat. La reconnaissance est claire. Je vous demande de considérer qu’il y a un défaut de diligences; cela ressort clairement du registre qui vous est remis. D’où l’importance d’avoir un registre actualisé.
Les conditions d’une 4ème prolongation ne sont pas réunies; pas d’obstruction ou de demande d’asile. Sur la démonstration de la délivrance d’un LPC, l’administration doit justifier d’éléments qui justifient la délivrance d’un LPC; en effet on a pas saisi le bon consulat. Aujorud’hui, cela n’est pas démontré malgré la reconnaissance.
Sur la menace à l’OP, j’estime au regard du dernier alinéa qu’elle dooit ap^paraitre dans les 15 derniers jours, on ne peut pas justifier ce comportement dans 15 jours.
Monsieur avait un suivi à [Localité 6], il ne l’a plus ici; c’est pour cela qu’il a eu une situation compliquée à son arrivée. Le médecin est là que 3 demi journées par semaine. Monsieur n’a pas compris, il n’a pas son dossier, son suivi et son traitement. Je vous demande de considérer qu’on a un problème sur l’accès effectif à ses droits.
Je vous demande de ne pas faire droit à cette demande.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai une petite fille de 5 ans, je la laisse ici je fais comment. Je n’ai rien d’autre à dire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que la préfecture a saisi le consulat d’Algérie dès le placement en rétention de Monsieur [I] [H], qu’il a été reconnu comme étant de nationalité algérienne, qu’une demande de routing avait été sollicitée le 16 décembre 2024 mais que le laissez-passer consulaire n’a pas été réceptionné ; qu’une nouvelle demande de routing est prévue pour le 2 janvier 2025 et que le laissez-passer consulaire au regard de la reprise des relations entre la France et l’Algérie peut intervenir à tout moment ; que le fait que la Préfecture ait sollicité le consulat de [Localité 5] au lieu de celui de [Localité 3], ne fait pas grief à l’intéressé, puisqu’il a été entendu par les autorités consulaires algériennes et reconnu, dès lors le consulat de [Localité 5] a suivi le dossier de Monsieur [H] depuis le début et qu’il est compétent pour délivrer un laissez-passer ;
Que si Monsieur [H] évoque des problèmes de santé, il ne fait pas état d’un certificat médical constatant son incompatibilité avec le centre de rétention ;
Attendu que la préfecture établie qu’elle peut mettre à exécution à bref délai la mesure d’éloignement ;
Attendu au surplus que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas nécessairement que la menace pour l'ordre public soit apparue dans les 15 derniers jours, mais seulement s'agissant du seul critère de menace à l'ordre public, qui peut être isolément pris en considération, qu'il soit objectivement établi, serait-ce par un faisceau d`indices concordants, que le retenu constitue une menace à l'ordre public persistante à la date de la requête en 4ème prolongation ;
Monsieur [I] [H] a été condamné le 6 mai 2024 pour des faits de menace sur conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, rébellion et maintien irrégulier sur le territoire à une peine de 8 mois d’emprisonnement et le 21 octobre 2019 à une peine de 2 ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravé par deux circonstance ; que par ailleurs il a été placé à l’isolement le 29 novembre 2024 au centre de rétention pour avoir proféré des menaces à l’encontre de l’infirmière du centre, qu’il a été placé en garde à vue pour ces faits le 1er décembre 2024 ; qu’au regard de la multiplicité des condamnations, du quantum des peines ,de la nature des infractions s’agissant de faits de violences et des menaces proférées au sein du centre de rétention sur une infirmière, il apparait que Monsieur [I] [H] constitue une menace certaine, actuelle et réelle à l’ordre public ;
En conséquence il y a lieu de faire droit, de manière exceptionnelle, à la requête de la préfecture du Var ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable,
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [I] alias [D] [U]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 03/01/2025 à 09h22 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 place de Verdun, 13616 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1, et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr, ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 19 Décembre 2024 À 10 h 25
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 19/12/2024
L’intéressé
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