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Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-16.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.968

Date de décision :

28 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le pourvoi principal et le pourvoi incident de la société Select TT, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 17 mars 2011 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines s'est pourvue en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 17 mars 2011 et que le pourvoi incident de la société Select TT vise également cet arrêt mais que leurs mémoires respectifs ne contiennent aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle de ces pourvois ; Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident de la société Select TT dirigés contre l'arrêt du 28 février 2013, qui sont identiques, et sur la deuxième branche du pourvoi incident de la société Reckitt Benkiser France : Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que Mme X..., salariée de la société d'intérim Expectra, aux droits de laquelle se trouve la société Select TT, a été affectée en qualité d'assistante de direction au laboratoire pharmaceutique Boots healthcare aux droits duquel vient la société Reckitt Benkiser France ; qu'à l'issue de sa journée de travail du 30 août 2000, au cours de laquelle elle affirme s'être blessée sans toutefois en aviser l'employeur, elle s'est présentée à un centre hospitalier où elle a reçu une première injection de vaccin antitétanique qui a été suivie d'une seconde le 16 octobre 2000 ; que dans les heures suivant un rappel de vaccination contre l'hépatite B pratiqué le 30 octobre 2000 par son médecin traitant, elle a été hospitalisée en urgence pour une dyspnée d'effort avec épanchement péricardique ; qu'au cours du traitement de ses séquelles, une myofasciite à macrophages imputable à des vaccins aluminiques a été diagnostiquée le 2 juin 2005, à la suite de laquelle elle a fait établir, le 5 octobre 2005, par la société Expectra, une déclaration d'accident du travail pour le 31 octobre 2000 mentionnant notamment : « Déplacement pour le compte de l'employeur. Vaccination hépatite B (myofasciite à macrophage) » ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ayant refusé de prendre cette pathologie en charge au titre de la législation professionnelle, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale devant laquelle elle a attrait son employeur ainsi que l'entreprise utilisatrice de main d'oeuvre temporaire ; Attendu que, pour dire que l'accident déclaré le 5 octobre 2005 par Mme X... est de nature professionnelle et retenir que la myofasciite à macrophage apparue le 31 octobre 2000 est en lien avec la vaccination antitétanique du 30 août 2000, elle-même survenue par le fait ou à l'occasion du travail, l'arrêt énonce, d'une part, que cette vaccination est consécutive à la plaie au pouce dont la salariée a été victime en manipulant au temps et au lieu de son travail un cutter pour ouvrir des cartons et que l'injection de ce vaccin venait à la suite des soins nécessités par son état, d'autre part, que, dans son rapport d'expertise, M. Y...a conclu à l'existence d'un lien entre les lésions histologiques imputables à la myofasciite à macrophage présentées par Mme X... et la vaccination antitétanique dont elle a fait l'objet le 30 août 2000 et que ces conclusions claires et précises s'imposent aux parties ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en dehors des affirmations de la victime, il existait des éléments objectifs susceptibles d'établir que l'accident s'était produit au temps et au lieu du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi principal et du pourvoi incident formé par la société Select TT en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 17 mars 2011 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit aux pourvois principal et incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la société Select II Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'AVOIR infirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM DES YVELINES du 3 octobre 2006, et d'AVOIR dit que l'accident déclaré le 5 octobre 2005 pour le 31 octobre 2000 par Madame X... était de nature professionnelle, tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE (arrêt avant dire droit de la Cour d'appel de VERSAILLES du 17 mars 2011) Mme X... fait valoir que l'accident du 31 octobre 2000 résulte de ses rappels de vaccination des 30 août et 31 octobre 2000 qui sont intervenus, l'un à la suite de son accident du 30 août 2000, l'autre à la demande expresse de la société Boots Healthcare dans les deux mois qui ont suivi ; qu'elle sollicite une expertise médicale afin d'établir de façon contradictoire la réalité de la pathologie dont elle souffre, son lien de causalité avec l'administration des vaccins contre le tétanos et l'hépatite B et de déterminer l'étendue de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines s'oppose à cette demande en faisant valoir que Mme X... ne rapporte pas la preuve lui incombant de ce que son rappel de vaccination contre l'hépatite B du 31 octobre 2000 a été effectué à la demande de son employeur ; qu'au contraire, il résulte de l'enquête diligentée par la commission de recours amiable que ni la société Booth Healthcare, ni la société Expectra ne lui ont demandé d'effectuer cette vaccination que rien ne venait justifier dès lors qu'elle n'évoluait pas dans un milieu exposé au risque de l'hépatite B et qu'au surplus, elle était à jour de cette vaccination ; que pour sa part, la société Reckitt Benckiser Holding France dénie l'existence de tout lien de causalité entre l'activité professionnelle de Mme X... au sein de la société Booth Healthcare et les lésions dont elle se trouve atteinte ; que la salariée n'apporte aucun élément à cet égard, notamment sur le fait que le rappel de vaccination contre l'hépatite B aurait été effectué sur ordre exprès de son employeur ; qu'elle s'oppose à la demande d'expertise formulée par l'appelante ; que de son côté, la société Select TT fait valoir que la matérialité de l'accident du 31 octobre 2000, qui doit être établie à la seule lecture de la déclaration d'accident du travail, n'est pas établie ; qu'ainsi, certains éléments concernant ce prétendu accident sont particulièrement imprécis, notamment quant à la date et à l'heure à laquelle les lésions sont apparues ; que sans contester que celles-ci soient en rapport avec le rappel de vaccination contre l'hépatite B du 31 octobre 2000, elle fait observer que Mme X... se trouve dans l'impossibilité de démontrer que l'accident dont elle fait état est survenu dans le cadre de son activité professionnelle laquelle, au surplus, ne nécessitait aucunement une telle vaccination ; qu'elle s'oppose à la demande d'expertise formulée par l'appelante ; qu'il apparaît établi par les éléments du dossier médical de Mme X... produits aux débats par l'intéressée, notamment le compte rendu d'hospitalisation de l'hôpital de Gonesse, qu'elle présentait lors de son admission au service des urgences et tout au long de son hospitalisation dans cet établissement jusqu'au 17 novembre 2000, une dyspnée brutale associée à des douleurs thoraciques diffuses, des vomissements et des rectorragies ; que ce n'est que le 25 juin 2005 que le service de neuropathologie de La Pitié-Salpêtrière a été en mesure de poser de manière définitive le diagnostic d'une myofasciite à macrophages, pathologie provoquée par des sels d'aluminium présent dans les vaccins à base de sels d'aluminium, tel que le vaccin contre l'hépatite B ; que la déclaration d'accident du travail en date du 5 octobre 2005 concernant l'accident du 31 octobre 2000 comporte les mentions suivantes : « Déplacement pour le compte de l'employeur, vaccination hépatite B (myofasciite à macrophages) ; malaise ; transportée à l'hôpital le même jour ; hospitalisation de 18 jours (péricardite et biologie anormales), myalgies ; fatigue invalidante, difficultés à respirer, à marcher ; nature des lésions : atteinte des muscles, douleurs articulaires, malaise, dyspnées » ; que les troubles et lésions ainsi décrites sont conformes à ceux rapportés dans le compte rendu d'hospitalisation du centre hospitalier de Gonesse ; que cette déclaration du 5 octobre 2005 faisant état d'une myofasciite à macrophages a été effectuée quatre mois après que le diagnostic définitif de cette affection a pu être posé, le 25 juin 2005, par le service de neuropathologie de La Pitié-Salpêtrière ; qu'elle n'encourt donc pas la prescription biennale instituée à l'article L 431-2. 10 du code de la sécurité sociale susvisé ; que le fait que les malaises du 31 octobre 2000 à l'origine de son hospitalisation en urgence ont été ressentis dans la soirée par Mme X... à son domicile, par conséquent hors du temps et du lieu de travail, n'exclut pas pour autant l'existence d'un accident du travail ; qu'il appartient à cet égard à la salariée de démontrer que ces malaises, qui traduisent la manifestation soudaine d'une myofasciite à macrophages, sont survenus par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'il apparaît que, comme le soutiennent les intimées, les fonctions administratives exercées par Mme X... au sein de la société Booth Healthcare n'imposaient pas une vaccination contre l'hépatite B ; que la société Select TT apporte la preuve par différentes attestations qu'il n'était pas demandé aux salariés travaillant dans cette entreprise de subir une telle vaccination ; que Mme X... ne produit aucun élément de nature à établir que la société Booth Healthcare lui ait demandé d'effectuer cette vaccination ; que toutefois, il résulte du rapport d'investigation exploratoire de la myofasciite à macrophages de l'Institut de veille sanitaire en date de mars 2002, produit aux débats par Mme X... et non contesté par les intimées, que la liste des vaccins contenant des sels d'aluminium comprend, outre le vaccin contre l'hépatite B administré à l'intéressée le 31 octobre 2000, le vaccin anti-tétanique Tetavax qui lui a été injecté le 30 août 2000 à la suite de l'accident dont elle a été victime le même jour sur son lieu de travail ; que dans ces conditions, la question se pose de savoir si la myofasciite à macrophages survenue le 31 octobre 2000 et diagnostiquée le 25 juin 2005 ne serait pas, au moins pour partie, imputable au vaccin Tetavax administré à Mme X... le 30 août 2000 par le fait et à l'occasion du travail, de sorte que l'accident du 31 octobre 2000 devrait être considéré lui aussi comme étant survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que la réponse à cette question soulève une difficulté d'ordre médical relative à l'état de santé de Mme X... qui se prétend victime d'un accident du travail ; que selon l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail, à l'exclusion des contestations régies par l'article L 143-1 de ce même code, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par l'article R 142-24 ; qu'en application de ces dispositions, la cour ne peut statuer qu'après la mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les conditions prévues à l'article L 141-1 susvisé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une expertise dans les conditions prévues au dit article L 141-1, mise en oeuvre par l'article R 142-24 de ce code ; ET QUE (arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 28 février 2013) Mme X... demande que soit reconnu le caractère professionnel de l'accident qu'elle a déclaré le 5 octobre 2005 pour le 31 octobre 2000 ; que la société Reckitt Benckiser soutient que cette demande est atteinte par la prescription biennale instituée par l'article L 441-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; que Mme X... s'oppose à cette allégation en faisant valoir qu'en matière d'accident vaccinal, le point de départ de la prescription est la date du diagnostic permettant d'établir le lien de causalité entre la pathologie déclarée et l'administration du vaccin ; que selon l'article L-441-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, la déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie d'un accident du travail peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident ; que, toutefois, en cas de vaccination, ce délai de deux ans ne court qu'à partir de la date à laquelle un acte médical a permis à la victime de connaître l'existence d'une relation possible entre la vaccination dont elle a fait l'objet et la pathologie qui s'est déclarée ; qu'en l'espèce, que si Mme X... a dû être hospitalisée d'urgence à l'hôpital de Gonesse le 31 octobre 2000 pour une dyspnée d'effort avec épanchement péricardique et s'est vue prescrire un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2003, ce n'est que le 26 mai 2005 qu'une biopsie musculaire pratiquée au service de neuropathologie de La Pitié-Salpêtrière a mis en évidence des « lésions de type myofasciite à macrophages, cinq ans a priori après la dernière vaccination par vaccin aluminique » ; que des analyses complémentaires ont permis, le 2 juin 2005, de retenir le diagnostic d'une myofasciite à macrophages apparue le 31 octobre 2000 ; que, dès lors, en déclarant le 5 octobre 2005 un accident du travail pour le 31 octobre 2000, Mme X... a agi dans le cadre du délai de deux ans prévu à l'article L 441-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; que Mme X... fait valoir que la myofasciite à macrophages dont elle se trouve atteinte est imputable au rappel de vaccin contre l'hépatite B dont elle soutient que c'est sur l'ordre exprès de son employeur qu'il lui a été administré le 31 octobre 2000 ; que, cependant, il apparaît que, comme le soutiennent les intimées, les fonctions administratives exercées par Mme X... au sein de la société Booth Healthcare n'imposaient pas une vaccination contre l'hépatite B ; que la société Select TT apporte la preuve par différentes attestations qu'il n'était pas demandé aux salariés travaillant dans l'entreprise de se faire vacciner ; que Mme X... ne produit aucun élément de nature à établir que la société Booth Healthcare lui ait demandé de le faire ; qu'il s'ensuit, dans ces conditions, que l'injection le 31 octobre 2000 du rappel de vaccin contre l'hépatite B, à supposer qu'elle ait constitué un élément causal dans le déclenchement de l'apparition de la myofasciite à macrophages, n'est survenu ni par le fait ni à l'occasion du travail de Mme X... ; que Mme X... fait également valoir que le vaccin contre le tétanos qui lui a été administré le 30 août 2000 après qu'elle se soit blessée à la main avec un cutter, était en lien avec son travail ; que la vaccination de Mme X... contre le tétanos, le 30 août 2000, est consécutif à la plaie au pouce dont elle a été victime en manipulant au temps et au lieu de son travail un cutter pour ouvrir des cartons ; que l'injection de ce vaccin venait à la suite des soins nécessités par son état ; que dans son rapport d'expertise, le docteur Hirsch a conclu à l'existence d'un lien entre les lésions histologiques imputables à la myofasciite à macrophages présentées par Mme X... et la vaccination antitétanique dont elle a fait l'objet le 30 août 2000 ; que ces conclusions claires et précises s'imposent aux parties ; qu'il s'ensuit que la myofasciite à macrophages apparue le 31 octobre 2000 est en lien avec la vaccination antitétanique du 30 août 2000, elle-même survenue par le fait ou à l'occasion du travail ; que dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont confirmé le refus de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de prendre en charge l'accident déclaré par Mme X... au titre de la législation professionnelle ; qu'il convient d'infirmer leur décision sur ce point et de reconnaître le caractère professionnel de cet accident ; 1) ALORS QU'en présence d'une déclaration d'accident du travail établie par un salarié, les juges du fond ne peuvent connaître que de la demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle telle que formulée dans ladite déclaration ; qu'en l'espèce, dans sa déclaration d'accident du travail du 5 octobre 2005, Madame X... soutenait avoir été victime d'une myofasciite à macrophages le 31 octobre 2000 liée à sa vaccination pratiquée le même jour contre l'hépatite B ; qu'en retenant que l'affection apparue le 31 octobre 2000 était en lien avec une vaccination antitétanique du 30 août 2000 elle-même liée à une plaie sur le pouce que la salariée se serait faite le même jour au temps et au lieu du travail, ce qui n'était pas mentionné sur la déclaration du travail de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article L 441-11 du Code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes et son caractère professionnel ; qu'en l'absence de témoin oculaire, la preuve de la matérialité de l'accident ne peut être rapportée que par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'il en résulte que la présomption d'imputabilité ne peut être mise en oeuvre qu'à condition que soient démontrées, d'une part, l'existence d'un événement soudain survenu au temps et lieu de travail et, d'autre part, la constatation médicale d'une lésion dans un temps proche de la fin du travail ; qu'en l'espèce, la CPAM des YVELINES faisait valoir que Madame X..., qui soutenait que sa vaccination antitétanique du 30 août 2000 en lien avec la myofasciite à macrophages apparue le 31 octobre 2000 était consécutive à une plaie au pouce survenue le 30 août 2000 par le fait ou à l'occasion de son travail, ne rapportait pas la preuve de la survenance de cet accident au temps et au lieu du travail ; qu'ainsi, il n'existait aucun témoin de l'accident, ni aucun certificat médical initial rattachant la lésion à un fait accidentel qui serait survenu au cours de la journée de travail ; qu'en outre, l'accident allégué n'a fait l'objet d'aucune déclaration d'accident du travail auprès de l'employeur ; qu'en affirmant néanmoins que le fait accidentel invoqué par la salariée était survenu au temps et sur le lieu de travail, sans relever le moindre élément objectif de nature à établir la matérialité de l'accident, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.

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