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Tribunal Administratif de Lyon, 05 décembre 2022. 2208602

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2208602

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 de la responsable du service accueil de la bibliothèque universitaire de La Manufacture des tabacs de l'université Jean Moulin Lyon 3 refusant son inscription gratuite à la bibliothèque numérique des bibliothèques universitaires. Il soutient que : - la décision est fondée sur une discrimination en raison du domicile et méconnaît le principe d'égalité ; - l'accès à la bibliothèque numérique des bibliothèques universitaires de l'université Jean Moulin Lyon 3 n'est pas réservé aux usagers de l'université. Vu : - la requête n° 2208601 enregistrée le 21 novembre 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si M. B soutient que, par une décision du 21 novembre 2022, la responsable du service accueil de la bibliothèque universitaire de La Manufacture des tabacs de l'université Jean Moulin Lyon 3 a refusé son inscription gratuite à la bibliothèque numérique des bibliothèques universitaires, la responsable du service accueil de la bibliothèque universitaire de La Manufacture des tabacs s'est bornée, dans un courriel du 21 novembre 2022, à lui indiquer que la bibliothèque numérique est accessible sur le campus aux lecteurs qui ne sont pas des usagers de l'université. Ce courriel ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il en résulte que M. B n'est pas recevable à en demander la suspension. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au président de l'université Jean Moulin Lyon 3. Fait à Lyon, le 5 décembre 2022. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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