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Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-10.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.160

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

Attendu que M. X... a déclaré former, le 22 décembre 1992, au greffe de la cour d'appel de Chambéry, " une déclaration de pourvoi " contre une ordonnance du 15 décembre 1992 du premier président de cette cour d'appel statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat ; Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que la notification à M. X..., par le greffier de la cour d'appel, de l'ordonnance attaquée mentionnait " qu'en cas de pourvoi en cassation, les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation " ; Que, compte tenu de cette mention erronée figurant dans la notification de l'arrêt faite à M. X... qui l'a conduit à utiliser une procédure inadéquate pour former son recours, la déclaration adressée à la cour d'appel n'a pu valablement saisir la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le recours.

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Cour de cassation 1995-06-28 | Jurisprudence Berlioz