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Cour d'appel, 10 décembre 2019. 18/09386

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/09386

Date de décision :

10 décembre 2019

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2019 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09386 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GFM Décision déférée à la Cour : Jugement Jugement Jugement du 05 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 17/00284 APPELANT Monsieur [N] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Victor-Xavier GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0782 INTIMÉE SA AIR FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme DANIEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Denis ARDISSON, président Anne HARTMANN, conseiller Didier MALINOSKY, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [V] a été embauché par la société Air France le 18 juillet 1974 en qualité de magasinier auprès de la direction générale industrielle et était en dernier lieu employé au poste de 'logistique et de gestion de flux' classé agents de maîtrise d'encadrement au niveau 5 de la classification des non cadres de la convention d'entreprise du personnel au sol Air France. Dans le cadre de la négociation triennale, la société Air France a fait adopter par le comité central d'entreprise en novembre 2009, juillet 2012 et décembre 2013 trois accords de départs volontaires pour la réduction des effectifs de ses personnels au sol. M. [V] s'étant vu refuser par la direction de la société Air France, le 25 avril 2010, le bénéfice de l'éligibilité au départ volontaire du premier accord, puis le 11 juillet 2014, le bénéfice des accords suivants, estimant en outre avoir été préjudicié dans le déroulement de sa carrière et soutenant enfin, avoir été victime de faits de harcèlement moral, il a saisi le 19 février 2015 le conseil des prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges de demandes en paiement d'une indemnité de départ de 110.000 euros et en condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice économique de 56.252 euros et pour préjudice moral de 50.000 euros; Par jugement du 5 juillet 2018, la juridiction prud'homale a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, laissant à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. * * Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2018 par M. [N] [V] ; Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 12 février 2019 qui a déclaré régulière la déclaration d'appel de M. [N] [V] ; * * Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 septembre 2019 pour M. [N] [V] afin de voir : - infirmer ce jugement en toutes ses dispositions, - constater les refus injustifiés faits à M. [V] concernant les trois plans de départ volontaire, - constater le harcèlement managérial dans la mise en 'uvre des Plan de départ volontaire, - constater que le métier exercé par l'exposant n'est pas sujet à des recrutements externes, - constater que les services supports transverses de l'activité de M. [V], appartenant à la même structure, ont bénéficié d'un plan de départ volontaire, - constater une rupture d'égalité entre les salariés du département grand entretien moteurs, - déclarer que M. [V] pouvait légitimement prétendre aux plans de départ volontaire, - déclarer que le délai de prescription est respecté, - constater que M. [V] occupe le poste de responsable magasin classé de niveau cadre, - constater que l'exposant n'a jamais eu communication d'une fiche de poste, - constater que M. [V] n'a pas eu accès au statut de cadre, ayant pour conséquence un préjudice sur son salaire et sur sa retraite, - constater la maladie dont fait preuve M. [V], entrainant des difficultés physiques dans l'exécution de son activité professionnelle, et qu'aucune solution ne lui a été proposée, - déclarer que M. [V] a subit un fort préjudice moral, - condamner la société Air France à rembourser la somme de 110.000 euros réévaluée à 112.586,00 euros au titre du Plan de départ volontaire, - condamner la société Air France à payer les sommes de : 56.252 euros réévaluée à 79.842,52 euros au titre du préjudice économique malgré l'évolution professionnelle de M. [V], 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; * * Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2019 pour la société Air France afin de voir : in limine litis, au visa des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile et de l'avis de la Cour de cassation du 20 décembre 2017, - constater l'absence de déclaration d'appel rectificative de M. [V] dans le délai escompté, - déclarer irrecevables les demandes de M. [V], en l'absence d'effet dévolutif d'appel, en tout état de cause, - débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - condamner M. [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, 1. Sur l'irrecevabilité de l'appel tirée de l'article 901, 4° du code de procédure civile La société Air France conclut à l'irrecevabilité de l'appel en relevant que M. [V] n'a pas expressément visé dans son acte d'appel les chefs du jugement expressément critiqués ni régularisé cette omission dans les conditions prescrites par l'article 901, 4°, du code de procédure civile et conclut ainsi que cet acte privé d'effet dévolutif ne peut saisir la cour d'aucune demande. Au demeurant, par ordonnance du 12 février 2019, le magistrat chargé de la mise en état déjà saisi de cette demande d'irrecevabilité par la société Air France l'a définitivement rejetée, et tandis que l'effet dévolutif est au fondement de cette cause d'irrecevabilité de l'appel et qu'au surplus, l'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, il en résulte que la demande de nullité est irrecevable. 2. Sur la prescription de la demande à l'encontre du plan 2009-2010 La société Air France conclut à la prescription triennale de la demande du salarié au titre de la contestation de l'accord passé en novembre 2009 et sur laquelle les premiers juges n'ont pas statué. Toutefois, s'il suit de l'article L. 3245-1 du code du travail issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 que 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat', l'article 21 V de la même loi prévoit que les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail 's'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure', soit cinq ans. Alors que moins de cinq ans se sont écoulés entre le refus du bénéfice de l'accord de novembre 2009 que le représentant de l'employeur a opposé à M. [V] le 25 avril 2010, et la saisine du conseil des prud'hommes le 19 février 2015, l'action n'est pas prescrite. 3. Sur la preuve de la rupture de l'égalité de traitement des départs volontaires à la retraite Pour voir infirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de départ à la retraite, et conclure que le refus de la société Air France de lui faire bénéficier des plans est constitutif d'une atteinte au principe d'égalité de traitement, M. [V] prétend qu'il était éligible à ces départs en considération de l'encadrement d'une équipe qui lui était confié dans le périmètre de 'la logistique et gestion de flux dans le cadre de la production' ainsi que de son statut d'agent de maîtrise d'encadrement dont il déduit, d'une part, qu'il relevait du personnel d'encadrement, d'autre part, qu'il appartenait aux personnels relevant des 'autres supports transverses' 'commun à tous les secteurs Compagnie', définis par 'macro-activité' et tels que visés dans les plans. M. [V] compare ainsi son emploi à ceux de MM. [A] et [C] qui ont été reconnus 'supports transverses' et ont bénéficié du plan, relevant que leur métier 'Qualité Sécurité Environnement' était lié à tous les périmètres de l'activité 'Moteurs' principalement la production. Il affirme enfin qu'après son départ de l'entreprise, son poste a été pourvu par un cadre, M. [F]. Cependant, et en premier lieu, le poste d'agent de maîtrise d'encadrement couvre l'encadrement des personnels sur leur compétence technique spécifique et étant affecté sur un site de production, M. [V] ne peut soutenir que la seule autonomie que lui confère sa classification professionnelle le faisait entrer dans les qualifications transversales visées aux plans, la cour relevant d'une part, que M. [A] exerçant des fonctions de la 'sécurité au travail' entrait objectivement dans la classification des 'supports transverses', d'autre part que M. [C] avait obtenu la qualification de cadre éligible par conséquent au plan et qu'enfin, l'occupation de M. [F] au même poste de travail que celui de M. [V] après son départ n'est pas de nature à reclasser ce dernier à l'éligibilité aux plans de départ. En deuxième lieu, le plan de novembre 2009 ne comprenait pas les salariés de la direction générale industrielle dont dépendait M. [V] à l'exception des salariés affectés aux fonctions 'supports transverses' mais auxquelles M. [V] ne répondait pas. Le plan de juillet 2012 excluait quant à lui expressément des départs volontaires les 'personnels des activités entretien moteur et équipements' au nombre desquels appartenait M. [V]. Enfin, le troisième plan adopté en décembre 2013 limitait l'effectif des personnels éligibles au départ volontaire au sein de la direction général de l'industrie à toutes les activités opérationnelles et les activités supports transverses à l'exception de certains postes non cadres de niveau N1 à N4 du champ d'activité 'Logistique Production du bassin Nord' dans la limite de 10 postes, les non cadres de N1 à N4 du champ d'activité Logistique Distribution du bassin Nord dans la limite de 40 postes et les non cadres de N1 à N4 de l'activité Saisie Sigma du bassin Nord et de l'activité Convoyage Avion dans la limite de 10 postes, M. [V] étant par conséquent doublement exclu de ce troisième plan non seulement en raison de son de son classement d'agent de maîtrise d'encadrement au niveau 5 de la classification des non cadres mais encore du périmètre géographique des emplois ciblés. Alors en troisième lieu que les autres moyens invoqués par M. [V] tendent à contester le pouvoir de l'employeur dans l'organisation de l'entreprise et sa gestion prévisionnelle de l'emploi, il en résulte la preuve que les refus que la société Air France a opposés à son éligibilité aux plans ne constituent pas une rupture d'égalité de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de ce chef de demande. 4. Sur le préjudice lié au déroulement de carrière Pour voir infirmer le jugement qui a rejeté sa demande d'indemnisation de préjudice représenté de l'écart de sa rémunération avec celle d'un cadre, niveau C2 de la convention collective, à l'occasion du déroulement de sa carrière de 1998 jusqu'à son départ de l'entreprise, M. [V] met aux débats, d'une part, son évaluation annuelle de 2003 décrivant qu'il occupait un poste de 'responsable de magasin de pièces et outils de l'activité moteur d'Orly [encadrant] une équipe de 17 magasiniers, responsable de la QDS des magasins vers les ateliers et autres dépôts et garant du respect des procédures réglementaire et de qualité totale dans le service'. M. [V] communique, d'autre part, l'attestation de M. [T] [P], salarié au magasin pièces de l'activité moteurs selon laquelle avant 1998, ses supérieurs hiérarchiques ont été M. [H] [I] puis M. [U] tous les deux statut cadre, avant que M. [V] ne remplace M. [U], M. [V] étant remplacé à son poste après son départ par M. [F] lui aussi statut de cadre. Ces pièces constituent des indices selon lesquels M. [V] occupait à compter de 1998 un poste dans la même situation que celle d'un cadre de l'entreprise, et tandis que l'employeur ne met aux débats aucune pièce de nature à contredire cette présomption, se limitant a critiquer le formalisme des attestations, où à relever que M. [F] exerçait des prérogatives en plus de celles confiées au poste de M. [V] après son départ en 2015, ou encore, à opposer la procédure spécifique de recrutement des cadres à laquelle M. [V] n'a jamais concouru, il en résulte la preuve du bien fondé de la demande de M. [V], l'employeur étant tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef, et tandis que le montant de l'indemnisation du préjudice de carrière justifié par M. [V] n'est pas contesté par la société Air France, il convient de la condamner à lui verser la somme de 79.842,52 euros. 5. Sur les faits de harcèlement moral au travail Pour voir infirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande tirée du harcèlement moral au travail, M. [V] soutient que les refus successifs de ses demandes de départ à la retraite ont pu être à l'origine du déclenchement du syndrome de Lyme dont il est affecté, et qui a entraîné un arrêt de travail du 29 septembre au 29 octobre 2014 pour 'anxiété et troubles du sommeil réactionnels'. Il estime que son stress a encore été accentué par son obligation, en qualité de manager, de conseiller les salariés qui dépendait de son service pour leur éligibilité aux plans de départ qui lui ont été refusés ainsi qu'à l'obligation de former son futur remplaçant M. [F]. Au demeurant, aucun lien objectif n'est établi entre la pathologie de M. [V] et son origine professionnelle, le salarié ayant consulté à plusieurs reprises la médecine du travail sans que le diagnostic de sa maladie de Lyme soit mis en relation avec les conditions de travail, de sorte que cette allégation n'est pas matériellement établie. Alors d'une part, que l'inéligibilité de M. [V] aux plans de départ à la retraite était fondée, ainsi que cela est confirmé au point 3 de l'arrêt, d'autre part, que l'accompagnement par M. [V] de ses collègues de travail entrait dans le cadre de son emploi et tandis enfin, qu'il se déduit des pièces mises aux débats la preuve que la direction de la société Air France a régulièrement répondu aux demandes du salarié liées à sa volonté de départ de l'entreprise, il convient de confirmer le jugement qui a écarté sera confirmé de chef de demande. 6. Sur l'abus de procédure, les frais irrépétibles et les dépens L'employeur succombant pour partie à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. Statuant à nouveau y compris en cause d'appel, il sera condamné à supporter les dépens et à payer au salarié la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [V] de ses demandes tirées de son exclusion du bénéfice des plans de départ volontaire à la retraite et du harcèlement moral au travail, Statuant à nouveau sur les autres chefs, CONDAMNE la société Air France à payer à M. [N] [V] la somme de 79.842,52 euros au titre de l'inégalité de traitement dans la rémunération ; CONDAMNE la société Air France aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société Air France à payer à M. [N] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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