Cour de cassation, 22 mai 1997. 95-15.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.457
Date de décision :
22 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Promotion Diffusion Art
d'aujourd'hui galerie Schemes, société à responsabilité limitée, dont le siège
est 27, rue Hôpital Militaire, 59000 Lille,
en cassation d'un arrêt n° 77/95 rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel
de Douai (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Jean-Yves X..., dont la dernière adresse est
..., et actuellement sans
domicile ni résidence connus,
2°/ de M. Z..., dont la dernière adresse est 28, boulevard
Albert 1er, 59650 Villeneuve d'Ascq, et actuellement sans domicile ni
résidence connus,
3°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est 97,
rue Flament Reboux, 59838 Lambersat,
4°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roubaix-Tourcoing, dont le
siège est ..., et actuellement 28,
avenue de la Marne,
5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de
Roubaix, dont le siège est ...
cedex,
6°/ de la CMR du Nord, dont le siège est ...,
59000 Lille,
7°/ de l'Organic du Nord, dont le siège est 8, boulevard
Vauban, 59000 Lille, et actuellement ...,
8°/ de l'AVA A..., dont le siège est ...,
59044 Lille,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux
moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient
présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur,
MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Y...
Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers
référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de
chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de
Me Le Prado, avocat de la société Promotion Diffusion Art d'aujourd'hui
galerie Schemes, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF
de Lille et de la CPAM de Roubaix, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 4, 670-1 et 938 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1987
et 1988, l'URSSAF de Lille a réintégré dans l'assiette des cotisations de
sécurité sociale, dues par la société Promotion Diffusion Art d'aujourd'hui,
qui exploite une galerie de tableaux, les sommes versées aux distributeurs
occasionnels auxquels elle avait recours pour diffuser les affiches
annonçant ses expositions; que la Caisse primaire d'assurance maladie de
Roubaix a décidé d'assujettir MM. Z... et X...; que l'arrêt
attaqué (Douai, 31 mars 1995) a ordonné l'assujettissement de ces deux
personnes au régime général, a validé la mise en demeure délivrée par
l'URSSAF de Lille à la société le 4 juillet 1990, et a renvoyé les parties à
chiffrer le montant du redressement ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des pièces de la procédure
que les citations adressées à MM. X... et Z..., effectuées par
lettre recommandée, n'ont pas été remises aux intéressés, et qu'il n'a pas
été ensuite procédé à la signification prévue par l'article 670-1 du nouveau
Code de procédure civile; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait,
s'agissant d'une question d'affiliation, sans que les personnes concernées
aient été régulièrement appelées en la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Promotion Diffusion Art d'aujourd'hui galerie Schemes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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