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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-85.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.659

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, du 18 Septembre 1997 qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation. pris de la violation des articles 132-19 2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de trois ans d'emprisonnement ; "aux motifs que les faits sont établis et en raison de leur gravité justifient une aggravation de la peine de trois ans dont 18 mois avec sursis avec mise à l'épreuve prononcée par les premiers juges ; "alors, d'une part, que toute peine d'emprisonnement ferme doit être motivée de façon spéciale ; que ce principe impose à la cour d'appel qui, tout en adoptant intégralement les motifs des premiers juges, entend aggraver la peine ferme de prison prononcée contre le prévenu, de motiver de façon spéciale sa décision en expliquant les motifs qui la conduisent à cette aggravation ; "alors, d'autre part, que ne constitue pas une motivation répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal la simple référence abstraite et sans autre explication à la "gravité des faits" ; que, le tribunal et la cour d'appel s'étant bornés à cette constatation pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme, le défaut de motif est caractérisé" ; Attendu que, pour prononcer à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnent sans sursis, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir rappelé, par motifs adoptés, que la victime âgée alors de 6 ans, avait été l'objet d'attouchements et que ce comportement avait entraîné chez l'enfant "une souffrance psychique", énonce que la gravité de ces faits justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ; Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal ; D'ou il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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