Cour de cassation, 14 janvier 2014. 12-22.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-22.003
Date de décision :
14 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Cap Ar Menez du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., les sociétés Baume, Aya, MMA IARD, et la MMA IARD assurances mutuelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 janvier 2012), que la société Cap Ar Menez, qui a entrepris en 2003 la construction d'un bâtiment à usage commercial destiné à être exploité dans le cadre d'un bail commercial par la société Lamdigaux, a confié à la société CMIR un marché de travaux tous corps d'état ; que la société CMIR a sous-traité le lot gros-oeuvre à la société Constructions de l'Elorn, ces deux sociétés ayant été ensuite placées en liquidation judiciaire ; que se plaignant de désordres, les sociétés Cap Ar Menez et Lamdigaux ont notamment assigné le mandataire liquidateur et l'administrateur au redressement judiciaire des sociétés CMIR et Construction de l'Elorn en résolution de contrat et en indemnisation ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... , pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CMIR, relevé d'office :
Attendu qu'il ressort de la procédure que la CMIR, dissoute et liquidée, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 décembre 2008 ; que le pourvoi formé le 6 juillet 2012, contre M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CMIR dont les fonctions ont pris fin le 22 décembre 2008 est irrecevable ;
Sur le pourvoi, pris en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Constructions de l'Elorn :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Cap Ar Menez au titre de la perte de loyers, l'arrêt retient que si aucun bail commercial n'a été signé avant l'édification du bâtiment, le principe de l'existence d'un préjudice de jouissance est incontestable, le planning contractuel élaboré par la société CMIR prévoyant un achèvement de l'ouvrage au 1er avril 2004 et la société Cap Ar Menez est privée de la jouissance envisagée de l'ouvrage depuis cette date, que toutefois elle n'a fourni à la cour aucune pièce, estimation de la valeur locative de l'immeuble par exemple, permettant de chiffrer son préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités ;
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la société Cap Ar Menez à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société l'Elorn à la somme de 247 504,45 euros, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. Z..., ès qualités de liquidateur, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation de la société Construction de l'Elorn à payer la somme globale de 2 000 euros à la société Cap Ar Menez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Cap Ar Menez.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR fixé la créance de la société CAP AR MENEZ à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société CMIR et à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTIONS DE L'ELORN, à la somme, seulement, de 247.504 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la résolution du contrat intervient alors que la société CMIR a laissé un bâtiment inachevé, dont les désordres sont d'une importance telle qu'ils ont conduit l'expert judiciaire à prescrire sa démolition, aucune réparation ne s'avérant possible ; que dès lors, la société CAP AR MENEZ a droit à la restitution des sommes qu'elle lui a versées, soit 208.62,45 ¿, avec intérêt légaux à compter de l'assignation ; qu'elle est aussi fondée à demander à la société CMIR des dommages et intérêts l'indemnisant des préjudices subis par sa faute,, soit le coût de la démolition de l'ouvrage, 30 000 ¿ hors taxes selon l'évaluation réalisée par l'expert et les honoraires de la société ARCADIS (ayant réalisé en cours d'expertise une étude géotechnique afin de vérifier l'exacte portance des fondations), soit 5.027 ¿ hors taxes selon le rapport d'expertise (à défaut de toute autre pièce) ; qu'aucune pièce ne justifie le coût de la prestation payée à la société BUREAU VERITAS ; que par ailleurs, les honoraires versés à la société VIZCAYA correspondent uniquement, au regard du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre les parties, à la phase de conception de l'ouvrage (conception, plans, permis de construire, rédaction des CCTP et assistance à la passation des marchés) ; que si l'ouvrage est démoli, il sera ensuite reconstruit, et les prestations payées ne l'auront pas été vainement, puisque les plans et études pourront être repris ; que dès lors, cette demande n'est pas fondée ; qu'ensuite, s'agissant d'une demande indemnitaire, les intérêts court sur ces sommes à compter du jugement ; qu'enfin la société CAP AR MENEZ sollicite des dommages-intérêts correspondant aux loyers qui auraient dû être perçus à compter de l'achèvement du bâtiment, puisque ce dernier devait être loué à bail commercial ; que bien qu'aucun bail commercial n'ait été signé avant l'édification du bâtiment, le principe de l'existence d'un préjudice de jouissance est incontestable dès lors que le planning contractuel élaboré par la société CMIR un achèvement de l'ouvrage 1er avril 2004 et la société CAP AR MENEZ est privée de la jouissance envisagée de l'ouvrage depuis cette date ; que toutefois elle n'a fourni à la Cour aucune pièce (estimation de la valeur locative de l'immeuble par exemple) permettant de chiffrer son préjudice est dès lors, doit être déboutée de sa demande; qu'en conséquence la créance de la société CAP AR MENEZ sur la liquidation judiciaire de la société CMIR, dont il est justifié qu'elle a fait l'objet d'une déclaration régulière, peut être fixée aux sommes de 208.624,45 ¿ avec intérêts légaux à compter de l'assignation et 35.027,00 ¿ avec intérêts légaux à compter du jugement ; qu'en l'absence d'appel incident de la société CMIR, la Cour ne peut toutefois aggraver le sort de l'appelante et le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 247.054,45 ¿ sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MCIR ; que s'agissant de la société CONSTRUCTIONS DE L'ELORN, pour les mêmes motifs que précédemment le solde des demandes indemnitaires (honoraires VERITAS, VIZCAYA et loyers commerciaux) est rejeté; qu'en l'absence d'appel incident, la Cour se doit de confirmer la disposition du jugement déféré ayant fixé à la somme de 247.054,45 ¿ la créance de la société CAP AR MENEZ au passif de la liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTIONS DE L'ELORN; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT REPUTES ADOPTES QUE si la société CAP AR MENEZ sollicite une somme de 186.576 ¿ correspondant au préjudice résultant de l'absence de paiement par la société LAMDYGAUX des loyers, force est de constater qu'aucun élément n'est versé aux débats permettant au Tribunal d'apprécier la réalité d'un bail commercial devant être signé avec cette société et le préjudice que subirait la société CAP AR MENEZ à ce jour ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts à ce titre ;
ALORS QUE le juge ne peut refuser d'évaluer un préjudice dont il retient l'existence en son principe, au motif qu'aucune pièce permettant de l'évaluer n'est produite aux débats; qu'en refusant d'évaluer le dommage pris de la perte de jouissance, dont elle avait préalablement constaté l'existence en son principe, et en déboutant la société CAP AR MENEZ de sa demande d'inscription au passif des sociétés CONSTRUCTIONS DE L'ELORN et CMIR de la créance de réparation de ce préjudice, la Cour a violé l'article 4 du Code civil.
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