Cour de cassation, 30 janvier 2020. 18-24.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.015
Date de décision :
30 janvier 2020
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10083 F
Pourvoi n° A 18-24.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
M. E... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-24.015 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme O... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. B..., de Me Occhipinti, avocat de Mme P..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Kermina, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les conclusions de M. B... communiquées le 22 août 2018 devaient être déclarées irrecevables et, en conséquence, d'AVOIR rejeté des débats les pièces communiquées par M. B... au soutien de ces conclusions ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'incident de procédure, par conclusions déposées le 22 août 2018, Mme P... a fait un incident de procédure devant la cour en demandant de constater l'attitude dilatoire de M. B... par la communication tardive de ses écritures le jour de l'audience à 10 h 18 alors même qu'il était en possession de ses pièces depuis le 5 juillet 2018 ; qu'en conséquence, elle a demandé de constater que M. B... n'a pas respecté le principe du contradictoire et de loyauté des débats, d'écarter des débats les écritures communiquées par M. B... le 22 août 2018 et de condamner M. B... à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle souligne que l'audience sur assignation à jour fixe était prévue pour le 8 août 2018 et a été renvoyée au 22 août 2018 sur demande de M. B..., que son conseil a pris attache avec celui de M. B... afin que ses conclusions soient communiquées dans un délai raisonnable lui permettant d'en avoir connaissance et de pouvoir y répondre, mais que M. B... a signifié ses conclusions contenant un appel incident le 22 août 2018, jour de l'audience, à 10 h 18, après les avoir communiquées à titre confraternel à son conseil à 2 h 47 dans la nuit du 21 au 22 août 2018 ; qu'une telle communication est tardive et contraire au principe de loyauté des débats dans la mesure où lesdites conclusions n'ont pu lui être communiquées pour y répondre, et l'attitude de M. B... vise en réalité à obtenir un renvoi de l'affaire après la rentrée scolaire des enfants, ce qu'elle refuse, demandant à la cour de sanctionner avec sévérité l'attitude de M. B... en écartant des écritures des débats ; que M. B... s'est opposé à l'audience au rejet de ses écritures en indiquant ne pas avoir l'intention d'obtenir un nouveau renvoi de l'affaire, mais avoir eu des difficultés pour conclure du fait des vacances ; qu'il a sollicité le rejet des demandes de Mme P... présentées dans le cadre de l'incident en exposant qu'il avait communiqué de nombreuses pièces avant ses conclusions, que le décret Magendie lui accordait un délai de 3 mois pour conclure en qualité d'intimé non expiré et en fustigeant l'attitude de son adversaire qui avait été déloyale en faisant appel du jugement du 28 juin 2018 après avoir indiqué y renoncer et en faisant délivrer une assignation à jour fixe, ce dont il avait été avisé tardivement ; que la cour a délibéré et prononcé lors de l'audience le rejet des écritures de M. B... en considérant qu'ayant obtenu un renvoi de l'affaire le 8 août 2018 et ayant déposé des conclusions le 22 août 2018, jour de l'audience, ses conclusions étaient tardives et violaient le principe du contradictoire, alors surtout qu'il faisait un appel incident en demandant de condamner Mme P... au paiement d'une contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants, et Mme P... avait déposé des conclusions ultimes le 22 août 2018 en indiquant le faire pour le cas où le rejet des conclusions adverses ne serait pas prononcé, dans lesquelles elle n'avait pas conclu de manière précise sur la demande de contribution présentée contre elle par M. B... ; qu'après la décision relative au rejet des conclusions de M. B... dont l'avocat n'a pas été autorisé à présenter des observations orales et au vu des protestations de son conseil affirmant avoir communiqué ses pièces bien antérieurement à l'audience du 22 août 2018, le conseil de Mme P... a contesté avoir reçu des pièces antérieurement au jour de l'audience, ajoutant que si tel était le cas, elle ne s'opposait pas à ce qu'il en soit tenu compte ; que Me A... a transmis un courrier au président de la chambre le 22 août 2018 indiquant que les pièces n° 1 à 78 ont été communiquées le 25 juillet, les pièces n° 79 à 89 ainsi que les pièces n° 34 et 76 ont été communiquées le 17 août, les pièces n° 90 à 103 ont été communiquées le 21 août ainsi que la pièce n° 30, la pièce n° 104 a été communiquée le 22 août en même temps que les conclusions au fond ; qu'en cours de délibéré, Me H... et Me R... intervenant pour M. B... par courriers arrivés le 30 août 2018 au greffe, ont sollicité la réouverture des débats en contestant le rejet des conclusions déposées au nom de M. B... le 22 août 2018 ainsi que l'absence d'autorisation donnée à Me H... de présenter des observations à l'audience pour son client, et Me N... pour Mme P... a transmis un courrier arrivé au greffe le 31 août 2018 pour s'opposer à une telle réouverture des débats en relevant que la cour avait déjà prononcé l'irrecevabilité des conclusions de M. B... ; que les parties n'ont pas été autorisées à transmettre d'observation en cours de délibéré ; qu'au surplus, les observations de Me R... et de Me H... visent à contester pour des motifs de droit et de fait la décision prise par la cour sur l'incident lors de l'audience et il n'est pas fait état d'élément nouveau de nature à justifier une réouverture des débats qui ne sera pas, pour l'ensemble de ces motifs, ordonnée ; que s'agissant des pièces, il convient de relever tout d'abord que, malgré les recherches faites par le greffe, il n'apparaît pas de pièces communiquées le 25 juillet 2018 et les autres pièces ont été communiquées dans le meilleur des cas le 17 août 2018, ce qui est tardif ; qu'en second lieu, l'article 906 du code de procédure civile impose de communiquer les conclusions et pièces simultanément et précise en son dernier alinéa que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ; que ni la cour ni les parties ne peuvent y déroger ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de tenir compte des pièces déposées par M. B... (v. arrêt, p. 8 à 10) ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office, pour déclarer irrecevables les conclusions de M. B... communiquées le 22 août 2018 et rejeter des débats les pièces produites à l'appui de ces conclusions, que les parties n'avaient pas été autorisées à transmettre d'observations en cours de délibéré, que les observations de Mes R... et H... visaient à contester pour des motifs de droit et de fait la décision sur l'incident lors de l'audience, qu'il n'était pas fait état d'éléments de nature à justifier une réouverture des débats, outre que, s'agissant des pièces, malgré les recherches faites par le greffe, il n'apparaissait pas de pièces communiquées le 25 juillet 2018 et que les autres pièces avaient été communiquées dans le meilleur des cas le 17 août 2018, ce qui était tardif, enfin que l'article 906 du code de procédure civile imposait de communiquer les conclusions et pièces simultanément et précisait que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables étaient elles-mêmes irrecevables sans qu'il soit possible d'y déroger, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense et, le cas échéant, il ordonne sa réassignation ; qu'en toute hypothèse, en retenant, pour déclarer irrecevables les conclusions et pièces de M. B..., que les conclusions étaient tardives pour avoir été déposées le jour de l'audience, qu'il n'apparaissait pas de pièces communiquées le 25 juillet 2018 et que les autres pièces avaient été communiquées dans le meilleur des cas le 17 août 2018, ce qui était tardif, outre que l'article 906 du code de procédure civile imposait de communiquer les conclusions et pièces simultanément et précisait que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables étaient elles-mêmes irrecevables, sans qu'il soit possible d'y déroger, quand il lui appartenait de s'assurer, le jour de l'audience, qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que M. B..., partie assignée, ait pu préparer sa défense et, le cas échéant, ordonner sa réassignation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 923 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE si l'intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve ; qu'en toute hypothèse encore, en retenant de la sorte, pour déclarer irrecevables les conclusions et pièces de M. B..., que les conclusions étaient tardives pour avoir été déposées le jour de l'audience, qu'il n'apparaissait pas de pièces communiquées le 25 juillet 2018 et que les autres pièces avaient été communiquées dans le meilleur des cas le 17 août 2018, ce qui était tardif, outre que l'article 906 du code de procédure civile imposait de communiquer les conclusions et pièces simultanément et précisait que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables étaient elles-mêmes irrecevables, sans qu'il soit possible d'y déroger, quand les débats devaient avoir lieu sur-le-champ en l'état des conclusions déposées et des pièces communiquées, sauf à renvoyer l'affaire à une prochaine audience, la cour d'appel a violé l'article 923 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense ; qu'au demeurant enfin, et toujours en tout état de cause, en retenant, pour déclarer irrecevables les conclusions et pièces, que les conclusions étaient tardives pour avoir été déposées le jour de l'audience, qu'il n'apparaissait pas de pièces communiquées le 25 juillet 2018 et que les autres pièces avaient été communiquées dans le meilleur des cas le 17 août 2018, ce qui était tardif, outre que l'article 906 du code de procédure civile imposait de communiquer les conclusions et pièces simultanément et précisait que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables étaient elles-mêmes irrecevables, sans qu'il soit possible d'y déroger, tout en constatant que Mme P... avait conclu en réponse aux écritures litigieuses, de sorte que ces dernières ne pouvaient être considérées comme tardives, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la résidence principale et habituelle des enfants chez leur mère, fixé en faveur du père un droit de visite et d'hébergement sur les enfants dont elle a précisé les modalités et condamné M. B... à payer à Mme P..., à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle de 150 €, soit 300 € au total pour les deux enfants, en précisant les modalités de paiement, d'indexation et de révision ;
AUX MOTIFS QUE, sur la résidence des deux enfants, il convient de fixer la résidence habituelle et principale des deux enfants G... et M... au domicile de la mère, Mme P... ; que, sur le droit de visite et d'hébergement du père sur les deux enfants, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon les modalités fixées par la cour et que si les parties conviennent d'un accord sur des modalités différentes de manière occasionnelle ou de manière permanente, cet accord devra être constaté par un écrit signé des deux parents 15 jours au moins avant la prise d'effet de la modification apportée à l'exercice prévu judiciairement ; que pour favoriser les relations entre les enfants et leur père, il sera dit que le droit de visite et d'hébergement de M. B... sur ses enfants s'exercera une fin de semaine sur deux, la deuxième et la quatrième fins de semaine de chaque mois en dehors des vacances scolaires, durant la totalité des petites vacances d'hiver et de Toussaint et durant la moitié des vacances de Noël et de Pâques et enfin durant les vacances d'été, à raison de deux périodes égales à un quart de ces vacances, comme fixé plus avant ; que le droit de visite et d'hébergement de M. B... sur les enfants G... et M... et s'exercera comme suit : -la 2ème et la 4ème fins de semaine de chaque mois en dehors des vacances scolaires, du samedi 10 h 00 au dimanche soir 17 h 00, -durant la totalité des vacances d'hiver (février) et de Toussaint, du second jour de vacances à 10 h 00 jusqu'à l'avant-dernier jour desdites vacances 17 h 00, -durant la première moitié des vacances de Pâques et de Noël, la première moitié durant les années paires et la seconde moitié les années impaires, -durant deux périodes durant les vacances d'été, le 1er et le 3ème quarts des vacances scolaires les années paires et le 2ème et le 4ème quarts des vacances scolaires les années impaires étant précisé que, durant les petites vacances de Noël et de Pâques et durant les grandes vacances d'été, le premier jour de vacances commencera à 10 h 00 le premier jour de la période attribuée et finira à 17 h 00 le dernier jour de la période attribuée ; qu'il sera précisé, pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement durant les vacances scolaires, petites et grandes, que M. B... assurera et financera les voyages aller des enfants en sa compagnie ou accompagnés d'une personne digne de confiance et que Mme P... assurera et financera les voyages retour des enfants en sa compagnie ou accompagnés d'un tiers digne de confiance ; qu'il sera par ailleurs dit, pour les fins de semaine durant les périodes de scolarité, qu'en cas de week-end prolongé, les jours fériés précédant ou suivant les week-ends attribués y seront inclus ; qu'enfin, il sera précisé que, faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé son droit en se présentant au domicile habituel des enfants, au plus tard à 12 h 00 pour les fins de semaine et le premier jour à 19 h 00 pour les vacances, petites et grandes, il sera censé y avoir renoncé ; que, sur la contribution alimentaire de M. B... à l'entretien et à l'éducation des enfants G... et M..., le jugement déféré constate l'état d'impécuniosité de la mère, mais la résidence habituelle des enfants étant fixée chez la mère, il est nécessaire de fixer une contribution alimentaire à l'entretien et l'éducation des deux enfants à charge du père ; que Mme P..., en sa qualité d'assistante d'éducation, justifie percevoir la somme de 1.200 € par mois au vu de ses bulletins de paie des mois d'avril et de mai 2018 et elle perçoit en sus la somme de 579,79 € de la CAF, soit un total de 1.780 € et elle s'acquitte d'un loyer de 500 € plus 20 € de charges par mois ; que M. B..., tapissier de formation, travaille et a changé plusieurs fois d'emploi ; qu'il percevait un salaire mensuel de 2.583,11 € en octobre 2017 selon indications portées dans le jugement déféré ; qu'en tenant compte des frais générés pour les deux parents par l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père sur les enfants, il convient de fixer à sa charge une contribution mensuelle de 150 € par enfant, soit 300 € au total avec indexation (v. arrêt, p. 10 à 14) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le premier moyen, des chefs ayant déclaré irrecevables les conclusions et pièces de M. B... entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs sur le fond relatifs à la résidence des enfants, aux droits de visite et d'hébergement du père et à ses modalités, ainsi qu'à la condamnation de M. B... au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, qui se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
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