Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Annulation partielle
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 947 F-D
Recours n° M 18-60.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Fadila X..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 3 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l'article 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que par décision du 3 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ;
Attendu que pour rejeter la demande d'inscription, l'assemblée générale retient que Mme X... n'apporte pas la preuve de l'intérêt d'une collaboration au service public de la justice ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de son dossier qu'elle justifiait avoir été inscrite pendant plusieurs années sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar, l'assemblée générale a violé le texte susvisé ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse en date du 3 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
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