Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Marboutin, sise ... (Lot-et-Garonne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation de deux arrêts rendus les 27 mars 1990 et 3 juillet 1990 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. X... El Ghazi, demeurant ... de Lion à Agen (Lot-et-Garonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Marboutin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que la société Marboutin demande la cassation d'un arrêt avant-dire droit du 27 mars 1990 et d'un arrêt sur le fond du 3 juillet 1990, rendus par la cour d'appel d'Agen qui, par ce dernier arrêt, a condamné la société à payer à M. X... El Ghazi des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, en suite de la cassation à intervenir d'un arrêt de la même cour d'appel du 17 mai 1988 ayant annulé le licenciement du salarié ;
Mais attendu que la décision du 17 mai 1988 de la cour d'appel a été cassée le 19 juin 1991 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation en ce qu'elle a annulé le licenciement ; qu'aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sur les points qu'elle atteint, et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
! Condamne la société Marboutin, envers M. X... El Ghazi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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