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Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-20.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.033

Date de décision :

13 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Laboratoires Spad, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° 2397/93 rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / de M. Christian X..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ..., 3 / de la société Prothetic Concept, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société des Laboratoires Spad, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de la société Prothetic Concept, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Laboratoires Spad, distributeur du produit "aristée" conçu pour la réalisation de couronnes dentaires selon un procédé de conception et fabrication assistées par ordinateur, dit CFAO, dont M. X... est cotitulaire du brevet, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 2 juillet 1996) de l'avoir condamnée à réparer le préjudice subi par la société Prothetic Concept et résultant pour elle des frais de financement de l'acquisition d'une machine destinée à l'usinage du matériau "aristée", alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en retenant qu'il résultait sans ambiguïté du rapport d'expertise que la machine acquise par la société Prothetic Concept ne pouvait fonctionner en pratique qu'avec l'aristée pour lequel elle avait été conçue, bien qu'il y fût énoncé, au contraire, que ce matériau avait spécialement été conçu pour ledit système de conception et fabrication assistées par ordinateur, la cour d'appel en aurait dénaturé les termes clairs et précis ; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de la société Laboratoires Spad faisant valoir que le matériel acquis par la société Prothetic Concept n'était pas inutilisable, la société Hennson annonçant dans un document en date d'octobre 1990, produit par l'acquéreur lui-même, que d'autres matériaux nouveaux allaient être très prochainement proposés aux utilisateurs de la CFAO dentaire et M. X... travaillant à l'élaboration d'un produit concurrent d'aristee ; alors, enfin, que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, d'une part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Prothetic Concept, créée par M. X... à cette seule fin, n'avait pas n'avait pas commis une faute en acquérant, en 1988, une machine destinée à la mise en oeuvre du procédé innovant et expérimental inventé par son fondateur et si cette faute n'était pas de nature à exonérer, au moins partiellement, la société Laboratoires Spad de sa responsabilité, et, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur le moyen de la société Laboratoires Spad par lequel elle faisait valoir, en reprenant les termes mêmes du rapport d'expertise homologué, que M. X... avait rappelé dans son dire que "Hennson remboursait le leasing tous les mois en échange de travaux cliniques" et par lequel elle sollicitait expressément que, pour évaluer le prétendu préjudice allégué, il soit recherché combien de temps le fabricant avait pris en charge ces remboursements au lieu et place de l'acquéreur ; Mais attendu, sur la troisième branche, qui est préalable, qu'après avoir relevé que le matériau produit par la société Laboratoires Spad était destiné à être usiné par la machine acquise à cette seule fin par la société Prothetic Concept, et constaté que le matériau s'était ensuite révélé impropre à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a pu décider que le dommage avait pour seule cause la faute commise par la société Laboratoires Spad en commercialisant un produit défectueux ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, les trois autres branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé prouvées l'existence et l'étendue du préjudice subi par la société Prothetic Concept ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Laboratoires Spad aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Laboratoires Spad à payer à la société Prothetic Concept la somme de 12 000 francs ; rejette la demande en ce qu'elle est présentée par M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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