Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort et les productions, qu'un jugement du 20 octobre 2010 d'un tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société générale de Services (la société), précédemment placée en liquidation judiciaire, ordonné la poursuite de 40 contrats de travail et autorisé M. X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société, à procéder aux licenciements pour les contrats non transférés ; qu'après avoir notifié ces licenciements, M. X..., ès qualités, a saisi le tribunal de commerce d'une requête tendant à la rectification d'une omission matérielle affectant le dit jugement quant au nombre des licenciements autorisés ;
Attendu que le jugement a accueilli la requête et rectifié le jugement du 20 octobre 2010 en substituant dans le dispositif les termes "autorise l'administrateur judiciaire à procéder aux licenciements de 48 salariés conformément à la liste jointe en annexe" à ceux de "autorise l'administrateur provisoire à procéder aux licenciements pour les contrats non transférés" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rectification sollicitée ne portait pas sur une erreur ou omission matérielle, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2011, entre les parties, par le tribunal de commerce de Créteil ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la requête de M. X..., ès qualités, du 7 février 2011 ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Mohammadi Z..., ès qualités.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que Me X... était bien fondé en sa requête en rectification d'erreur matérielle, formée en application de l'article 462 du code de procédure civile et d'avoir rectifié le jugement du 20 octobre 2010 en remplaçant dans le dispositif « autorise l'administrateur judiciaire à procéder aux licenciements de 48 salariés conformément à la liste jointe en annexe » aux lieu et place de « autorise l'administrateur judiciaire à procéder aux licenciements pour les contrats non transférés » ;
AUX MOTIFS QUE par une requête enregistrée au greffe le 7 février 2011, Me Gilles X... expose que le jugement rendu par le tribunal de céans le 20 octobre 2010 ayant arrêté le plan de cession est entaché d'une omission matérielle (article 462 du CPC) et demande la rectification du jugement ; qu'en effet, le jugement ne précise pas explicitement le nombre de licenciements à opérer par l'administrateur judiciaire ; … ; que les faits invoqués sont établis et qu'il convient de compléter le jugement entrepris en y ajoutant la liste des postes non repris jointe en annexe ;
ALORS QUE sous couvert de rectification d'une omission matérielle d'une première décision, le juge ne peut modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de cette décision ; qu'en l'espèce, par jugement du 20 octobre 2010, le tribunal de commerce de Créteil s'est borné à autoriser « l'administrateur judiciaire à procéder aux licenciements pour les contrats non transférés » ; qu'en considérant que l'absence d'indications sur le nombre de licenciements autorisés et les activités et catégories d'emplois concernées était une simple omission matérielle pour rectifier ce jugement, quand cette absence de précision rendait infondés les licenciements effectués le 29 octobre 2010, soit après son jugement du 20 octobre 2010, le tribunal de commerce qui a modifié les droits des parties, a violé, par fausse application, l'article 462 du code de procédure civile.
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