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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-11.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-11.105

Date de décision :

19 janvier 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 22-11.105 Demandeur : M. [B] Défendeur : Mme [B] et autre Requête n° : 804/22 Ordonnance n° : 90103 du 19 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [V] [B] épouse [C], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, M. [G] [B], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [H] [B], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 juillet 2022 par laquelle Mme [V] [B] épouse [C], M. [G] [B] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 janvier 2022 par M. [H] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Bourges, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 22-11.105 ; Vu les observations développées en défense à la requête la SCP Piwnica et Molinié ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [G] [B] et Mme [V] [B], venant aux droits de [M] [F] épouse [B], invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé d'un pourvoi par M. [H] [B] qui prononce la résiliation du bail rural conclu entre ce dernier et ses parents, M. [G] [B] et Mme [M] [F] épouse [B], ordonne son expulsion et le condamne au paiement de 33 647, 29 euros et 34 857, 56 euros au titre des fermages impayés, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Il résulte des pièces produites au soutien des observations du défendeur à la requête que les parcelles louées représentent la moitié des parcelles qu'il exploite. Il justifie par ailleurs qu'après le décès de sa mère, [M] [F] épouse [B], co-bailleresse, le bien loué se trouve en indivision entre M. [G] [B] et ses enfants, [H] et [V] [B], dans des proportions non encore fixées. Il est ainsi établi que l'exécution immédiate et intégrale de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives. On ajoutera que, compte tenu de l'enjeu économique du litige et de la situation d'indivision conflictuelle entre les parties, il est de l'intérêt de celles-ci que l'issue du litige les opposant ne soit pas davantage retardée. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Fabienne Renault-Malignac

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