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Conseil d'État, 08 février 2010. 306424

Juridiction :

Conseil d'État

Numéro de pourvoi :

306424

Date de décision :

8 février 2010

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Texte intégral

Vu le pourvoi, enregistré le 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, domiciliée dans son agence, rue du Vergne à Bordeaux (33059 CEDEX) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision implicite de son directeur général rejetant la demande de Mme A tendant au versement à son profit de la pension de réversion du chef de son premier mari, M. B, ancien ouvrier d'Etat décédé le 11 décembre 2002 et, d'autre part, renvoyé Mme A devant elle pour procéder au calcul de la pension qui lui revient ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Lesourd, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à la SCP Lesourd, avocat de Mme A ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 16 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, alors applicable : Les veuves des tributaires de la présente loi ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès ; que le III du même article prévoit que Le droit à pension des veuves est subordonné à la condition:/ a) si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article 3 (1°) que, depuis la date du mariage jusqu'à celle de la radiation des contrôles du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite radiation ; que, selon le I de l'article 19 du même décret : Le conjoint séparé de corps et l'ex-conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier paragraphe de l'article 16, soit à l'article 21. L'ex-conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéfice d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause et que le premier alinéa du II du même article 19 précise que : Lorsque, au décès du mari, il existe plusieurs ayants droit à la pension de réversion définie au premier paragraphe de l'article 16, la pension est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, divorcée de M. B le 13 mars 1992, s'est remariée le 28 août 1993, mais que le divorce mettant fin à cette seconde union a été prononcé le 9 juin 1995, avant que M. B, qui avait de son côté contracté un nouveau mariage, dissous le 1er mars 2002, ne décède le 11 décembre 2002 ; qu'après avoir relevé qu'à cette date, Mme A n'était ainsi titulaire d'aucun droit à pension du chef de son second ex-mari, le tribunal administratif de Lyon a fait une exacte application des dispositions combinées des articles 16 et 19 du décret du 24 septembre 1965 en jugeant qu'elle pouvait dès lors prétendre, du chef de M. B, au bénéfice d'un tel droit au prorata de la durée de son mariage avec lui, alors même que ce droit avait également été reconnu au bénéfice de la seconde épouse de ce dernier ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de son directeur général refusant à Mme A le bénéfice d'une pension de réversion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge la somme 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejeté. Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à Mme Marie-Christine A.

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