Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 17/06271 - N° Portalis DB2H-W-B7B-RPML
Jugement du 07 Janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [L] [I] de la SELARL AVIM AVOCATS - 1506
Maître [H] [O] de la SELARL CABINET [H] [O] - 2192
Me Julie CANTON - 408
Maître [K] [Y] de la SELARL [Y] ASSOCIES - DPA - 709
Maître [C] [N] de la SELARL [N] ET ASSOCIES - 704
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 07 Janvier 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Syndicat de copropriétaires de la résidence JASMIN située [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice la SAS FOLOHé IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
Association syndicale libre des propriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Localité 13] JAPONAIS situé [Adresse 15],
représentée par son directeur en exercice la SAS FOLOHé IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
Société SMA SA, venant aux droits de la compagnie SAGENA, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SCI LYON BON LAIT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société SMA SA, ès qualités d’assureur dommages ouvrage,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société BPCC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.C.I. LYON BON LAIT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [S] [V],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la SARL [S] [V],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. EOLYS INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la société EOLYS INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1] - ROYAUME UNI
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11] (BELGIQUE)
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
A la suite de la livraison avec réserves par la société LYON BON LAIT représentée par la société SPIRIT, le 9 juillet 2013, de la construction, reçue le 27 juin 2013, de l’ensemble immobilier [Adresse 12], sis [Adresse 5], à son SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, ainsi que du terrain aménagé se situant autour à l’ASSOCATION SYNDICALE LIBRE des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 13] JAPONAIS sis [Adresse 17]), dont la copropriété précédente constitue l’un des volumes et dont sont membres ses copropriétaires, ont été constatées des malfaçons concernant le réseau d’eau chaude sanitaire (ECS) appartenant à cette dernière et utilisé par la copropriété, dont la température de bouclage est insuffisamment élevée et dont le calorifugeage des canalisations en dalle sous les couloirs communs est absent.
Par procès-verbal d’huissier du 7 juillet 2014, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a fait constater d’autres désordres.
Le 26 juin 2015, en l’absence de résolution du problème par le vendeur, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a réalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur SAGEBAT.
Le 13 octobre 2015, sur assignation par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et l’ASL de différents constructeurs, à savoir les sociétés LYON BON LAIT, son assureur la SMA anciennement SAGEBAT et SAGENA, BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS, SOCIETE DE REVETEMENT ET PEINTURE EN BATIMENT, [S] [V] et EOLYS INGENIERIE, au sujet du désordre d’ECS et d’autres désordres, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise confiée à Monsieur [A].
Le 2 février 2016 a été réalisée la livraison à l’ASL des communs.
Le 26 avril 2016, sur assignation de la société LYON BON LAIT, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société DEKRA, bureau de contrôle, et à son assureur, la société AXA.
Le 3 janvier 2017, sur assignation de la même, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société DALKIA, chargée de la maintenance.
Par exploit du 22 juin 2017, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et l’ASL ont donné assignation à la société LYON BON LAIT en réparation de divers désordres de construction.
Le 5 janvier 2018, l’expert [A] a déposé son rapport constatant plusieurs désordres restant à reprendre : ECS et température des couloirs, traces de colle, défauts d’aspect de la tapisserie.
Par exploits des 26, 27 et 29 mars 2018, la société LYON BON LAIT a donné assignation aux sociétés BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC), maître d’oeuvre d’exécution, SMA SA, son assureur, SARL [S] [V], chargée du lot plomberie-chauffage-ventilation-solaire, L’AUXILIAIRE, son assureur, EOLYS INGENIERIE, bureau d’études fluide et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, son assureur, en vue d’être garantie d’une éventuelle condamnation, et, par ordonnance du 30 mai 2018, la procédure a été jointe à la précédente.
Par exploit du 11 mai 2018, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et l’ASL ont appelé en cause la SMA SA, assureur dommages ouvrage, et, par ordonnance du 11 juin 2018, la procédure a été jointe aux précédentes.
Par exploit du 11 septembre 2019, la société LYON BON LAIT a appelé en cause la société SMA SA, son assureur, et, par ordonnance du 8 mars 2021, la procédure a été jointe aux précédentes.
Par ordonnance du 16 décembre 2019, le juge de la mise en état a reçu l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société EOLYS INGENIERIE, et condamné la société LYON BON LAIT in solidum avec la société SMA SA, assureur dommages ouvrage, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la provision de 100.314,95€ TTC, outre indexation sur l’indice BT 01 depuis le 5 janvier 2018 et 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui représente un complément global de 3343,83€.
Les 23 janvier 2020 et 2 mars 2021, la société SMA SA s’est acquittée de ces sommes.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 juin 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°6 notifiées le 4 janvier 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et l’ASL demandent qu’il plaise au tribunal :
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires,
Vu la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 1103, 1240, 1231-1, 1642-1, 1646-1 et 1648 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
REJETER toutes demandes, conclusions, fins et moyens contraires
DIRE ET JUGER RECEVABLES les demandes des requérants
DIRE ET JUGER que les désordres affectant l’eau chaude sanitaire n’étaient pas apparents à la réception
DIRE ET JUGER que les désordres affectant l’eau chaude sanitaire sont de nature décennale
Par voie de conséquence,
CONDAMNER in solidum la société SCI LYON BON LAIT et la SMA assureur dommage ouvrage au profit de l’ASL JARDIN JAPONAIS, ou qui mieux le devra, au paiement de la reprise des désordres affectant le circuit d’eau chaude sanitaire suivant le chiffrage établi par l’expert à la somme de 100314,95 euros TTC y compris les honoraires de la maitrise d’oeuvre, somme à parfaire avec l’indexation du coût des travaux suivant application de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport le 5 janvier 2018 et le jour du jugement
DIRE ET JUGER que les sommes versées au titre de l'ordonnance du 11 decembre 2019 devront être déduites du principal
CONDAMNER la société SCI LYON BON LAIT, ou qui mieux le devra, au paiement au profit du syndicat JASMIN de :
- 144 euros TTC au titre de la reprise des traces de colle
- 336 euros TTC au titre de la reprise des tapisseries
- 2408€ au titre des honoraires de syndic
Sommes à parfaire avec l’indexation du coût des travaux suivant application de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport le 5 janvier 2018 et leur paiement
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la société BPCC a manqué à son obligation contractuelle du suivi de l’exécution du chantier pour ce qui concerne les désordres affectant les lés de tapisserie et les traces de colle
CONDAMNER la société BPCC à payer au syndicat JASMIN les reprises suivant le chiffrage établi par l’expert à la somme de :
- 144 euros TTC au titre de la reprise des traces de colle
- 336 euros TTC au titre de la reprise des tapisseries
Sommes à parfaire avec l’indexation du coût des travaux suivant application de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport le 5 janvier 2018 et leur paiement
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société SCI DU BON LAIT ou qui mieux le devra, à verser la somme de 3055.75 euros au syndicat des copropriétaires JASMIN correspondant aux frais avancés par ce dernier,
CONDAMNER la société SCI DU BON LAIT ou qui mieux le devra, à payer la somme de 600 euros au titre de la surconsommation d’eau pour les quatre années écoulées, somme à parfaire jusqu’à la date du jugement, à raison de 50 euros par trimestre supplémentaire
CONDAMNER la société SCI DU BON LAIT, ou qui mieux le devra, au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les requérants
CONDAMNER la société SCI DU BON LAIT ou qui mieux le devra, au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts
CONDAMNER la société SCI DU BON LAIT ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 6000€ au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la même ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance, y compris de reférés et les frais de l’expertise [A], distraits au profit du cabinet Benoit FAVRE suivant application de l’article 699 du CPC
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions n°1 du 6 octobre 2022 et signifiées à la société BPCC le 13 octobre 2022, la société SMA SA, assureur dommages ouvrage, demande qu’il plaise :
Vu l’article L113-2 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants,
Rejetant toutes demandes, conclusions, fins et moyens contraires,
DIRE ET JUGER que la SMA SA a d’ores et déjà indemnisé le syndicat des copropriétaires LE JASMIN pour les désordres affectant le système d’eau chaude sanitaire pour un montant total à hauteur de 103.658,78 €, de sorte qu’aucune autre demande ne saurait prospérer à son endroit et, de ce chef,
Partant,
REJETER toutes les demandes formées à ce titre, à l’endroit de la SMA SA ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Y ajoutant ;
DIRE ET JUGER que la SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage n’a vocation qu’à préfinancer les travaux de reprise et qu’elle est bien fondée à exercer ses recours à l’encontre des entreprises responsables des désordres et de leurs assureurs, tel que mis en exergue dans le rapport définitif déposé par Monsieur [A] le 7 décembre 2017;
Ce faisant,
CONDAMNER solidairement et in solidum BPCC, EOLYS et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LTD, ainsi que la société [S] [V] aux côtés de son assureur L’AUXILIAIRE à relever et garantir la SMA SA de toutes condamnations, en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens ainsi qu’au remboursement des sommes d’ores et déjà versées et acquittées par elle ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires LE JASMIN et l’ASL [Localité 13] JAPONAIS, ou tout autre succombant, à payer à la SMA SA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Par conclusions n°6 notifiées le 29 mars 2023, la société LYON BON LAIT demande qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
En tant que de besoin :
CONSTATER que la SCI Lyon Bon Lait n’est intervenue à l’opération qu’en qualité de constructeur non réalisateur,
CONSTATER que les désordres incriminés sont la conséquence de la seule défaillance de la SARL BPCC, la SARL [S] [V], et la SARL Eolys Ingénierie,
CONSTATER que la preuve de la surconsommation d’eau alléguée n’est pas rapportée, à tout le moins, dans les proportions revendiquées,
CONSTATER que les préjudices subis par les copropriétaires ne sont pas strictement identiques,
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que les désordres dont il est sollicité réparation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] présentent tous un caractère apparent,
CONSTATER qu’ils relèvent, en tant que tels, de la garantie des vices apparents, laquelle n’a pas été mise en œuvre dans les délais requis,
En conséquence,
REJETER comme irrecevables car forcloses les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires relatives aux travaux de reprise des désordres affectant les parties communes,
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] n’est pas habilité à solliciter réparation de ces préjudices,
En conséquence,
REJETER comme irrecevables, à tout le moins infondées, car forcloses les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires relatives aux préjudices subis du fait des désordres objets de la présente instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE
REDUIRE dans de très sensibles proportions les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12],
Dans l’hypothèse où une condamnation viendrait à être prononcée à l’encontre de la SCI Lyon Bon Lait au titre des désordres affectant le réseau d’eau chaude sanitaire,
CONDAMNER in solidum la SARL BPCC, la société SMA SA, la SARL [S] [V], la compagnie L’Auxiliaire, la SARL Eolys Ingénierie et la société QBE Europe SA / NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, à l’en relever et garantir,
Dans l’hypothèse où une condamnation viendrait à être prononcée à l’encontre de la SCI Lyon Bon Lait au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres fustigés par le syndicat des copropriétaires,
CONDAMNER in solidum la SARL BPCC, la société SMA SA, la SARL [S] [V], la compagnie L’Auxiliaire, la SARL Eolys Ingénierie et la société QBE Europe SA / NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, à l’en relever et garantir.
DIRE, en tout état de cause, l’action de la SCI Bon Lait à l’égard de son assureur la SMA SA, recevable ;
CONDAMNER la SMA SA à relever et garantir intégralement la SCI Bon Lait de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le réseau d’eau chaude sanitaire comme au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres fustigés par le syndicat des copropriétaires,
A TOUS LES TITRES
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], ou qui mieux le devra, à payer à la SCI SCI Lyon Bon Lait la somme de 10 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le même aux entiers frais et dépens de la présente instance, outre les frais d’expertise judiciaire, et AUTORISER la SELAS LEGA-CITE, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par conclusions n°1 notifiées le 6 octobre 2022 et signifiées à la société BPCC le 13 octobre 2022, la société SMA SA, assureur de la société LYON BON LAIT, demande qu’il plaise :
Vu les articles L.114-1, L.114-2 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants, 1642-1, 1648 alinéa 2 du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil,
Rejetant toutes demandes, conclusions, fins et moyens contraires,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que l'assignation signifiée à l'encontre de la SMA SA ès-qualité d’assureur de la SCI BON LAIT, date du 11 SEPTEMBRE 2019 ;
JUGER que plus de deux années se sont écoulées entre le 22 JUIN 2017 et le 11 SEPTEMBRE 2019 ;
Par conséquent,
DIRE ET JUGER que l’action et les demandes formées à l’endroit de la SMA SA ès-qualité d’assureur de la SCI BON LAIT sont prescrites à l'encontre de la concluante ;
REJETER toutes les demandes formées à l'encontre de la SMA SA assureur de la SCI BON LAIT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14] et l’ASL [Localité 13] JAPONAIS étaient apparents ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER qu’aucune action n’a été entreprise dans le délai d’un an imparti pour agir et prévu comme tel par le régime des vices apparents du Code civil ;
Par conséquent,
REJETER comme irrecevables, prescrites et forcloses toutes les demandes formées à l’endroit de la SMA SA, assureur de la SCI BON LAIT ;
En sus,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la SCI BON LAIT est intervenue sur le chantier litigieux ès-qualité de constructeur non réalisateur ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SCI BON LAIT n’a pas été mise en exergue par Monsieur [A], expert judiciaire, aux termes du rapport définitif qu’il a déposé le 7 DECEMBRE 2017 ;
Par conséquent,
REJETER de plus fort, toutes les demandes formées à l’endroit de la SMA SA, ès-qualité d’assureur de BON LAIT
Y ajoutant,
METTRE purement et simplement la SMA SA, assureur de BON LAIT, HORS DE CAUSE
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER solidairement et in solidum BPCC, son assureur, EOLYS et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LTD, ainsi que la société [S] [V] aux côtés de son assureur, L’AUXILIAIRE à relever et garantir la SMA SA de toutes condamnations, en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens ;
REJETER toute demande d’appel en cause et en garantie formée à l’endroit de la SMA SA, ès-qualité d’assureur de la SCI BON LAIT ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE ET JUGER bien fondée la SMA SA à opposer sa franchise et les limites contractuelles et opposables de la police souscrite par la SCI BON LAIT ;
Y ajoutant,
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires LE JASMIN et l’ASL [Localité 13] JAPONAIS à payer à la SMA SA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de maître Frédéric PIRAS, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions n°1 notifiées le 30 janvier 2022 et signifiées à la société BPCC le 9 janvier 2023, la société [S] [V] et son assureur L’AUXILIAIRE demandent qu’il plaise :
REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires LE JASMIN et de l’ASL des copropriétaires [Localité 13] JAPONAIS comme irrecevables et mal fondées
REJETER les demandes formées contre la société [S] [V] et la compagnie l’AUXILIAIRE comme irrecevables et mal fondées
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS et son assureur, la compagnie SMA SA, la société EOLYS INGENIERIE et la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à relever et garantir la société [S] [V] et L’AUXILIAIRE, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum la société BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS et son assureur, la compagnie SMA SA, la société EOLYS INGENIERIE et la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SCI LYON BON LAIT à verser à la compagnie L’AUXILIAIRE et à son assurée, la société [S] [V] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions n°1 notifiées le 27 avril 2022, la société EOLYS INGENIERIE, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV demandent qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1240, 1147 ancien, 1646-1, 1648 et 1792 du code civil,
Vu les dispositions des article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 334 du Code de procédure civile,
A TITRE LIMINAIRE
CONSTATER que suite à un transfert de portefeuille intervenu le 1 er janvier 2019, la compagnie QBE EUROPE SA/NV vient désormais aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LTD.
Dans ces conditions,
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LTD et DONNER ACTE à la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LTD de son intervention volontaire à la présente procédure.
A TITRE PRINCIPAL
REJETER les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires LE JASMIN et de l’ASL des copropriétaires [Localité 13] JAPONAIS comme étant irrecevables/forcloses et ce faisant,
REJETER toutes demandes formées contre la Société EOLYS INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la Société EOLYS INGENIERIE ne saurait être engagée.
Par conséquent,
REJETER toutes demandes formées contre la Société EOLYS INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV comme étant injustifiées.
Et le cas échéant,
CONDAMNER in solidum la SARL [S] [V], la Compagnie l’AUXILIAIRE, la société BPCC et son assureur la SMA SA à relever et garantir indemne la SARL EOLYS INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires, susceptible d’être prononcée à leur encontre.
EN TOUTES HYPOTHESES
FAIRE APPLICATION des limites de garantie opposables prévues au contrat de la compagnie QBE EUROPE SA/NV.
CONDAMNER la SCI LYON BON LAIT ou tout autre succombant à payer à la SARL EOLYS INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de l’avocat soussigné sur son affirmation de droit.
Par conclusions n°1 notifiées le 5 octobre 2022 et signifiées à la société BPCC le 13 octobre 2022 , la société SMA SA, assureur de la société BPCC, demande qu’il plaise :
Vu les articles 1792 et suivants, 1231-1, 1240 et suivants du Code civil,
Rejetant toutes demandes, conclusions, fins et moyens contraires,
A titre principal,
DIRE ET JUGER qu’aucune demande n’est formée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14] et l’ASL [Localité 13] JAPONAIS, à l’endroit de la SMA SA, ès-qualité d’assureur de BPCC ;
Par conséquent,
METTRE HORS de cause la SMA SA en qualité d’assureur de BPCC ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que les appels en garantie formés à l’endroit de la SMA SA, assureur de BPCC sont infondés dans la mesure où ils font état des conclusions erronées, contestables et contestées de Monsieur [A], expert judiciaire ;
DIRE ET JUGER que l’additif au CCTP ayant prétendument supprimé le calorifugeage, déploré par Monsieur [A], n’a pas été rédigé par BCPP mais par le BET EOLYS ;
DIRE ET JUGER que le maître d’œuvre d’exécution n’a pas à supporter la défaillance du BET susvisé intervenu en phase conception, pas plus qu’il ne peut supporter celle du plombier professionnel intervenu sur le chantier litigieux, la société [S] [V];
Par conséquent,
DIRE ET JUGER qu’aucune responsabilité n’est imputable au maître d’œuvre d’exécution,
a fortiori de son assureur, la SMA SA ;
METTRE HORS de cause la SMA SA en qualité d’assureur de BPCC ;
A titre encore plus subsidiaire,
CONDAMNER solidairement et in solidum EOLYS et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LTD, ainsi que la société [S] [V] aux côtés de son assureur, L’AUXILIAIRE à relever et garantir la SMA SA assureur de BPCC, de toutes condamnations, en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens ;
REJETER toute demande d’appel en cause et en garantie formée à l’endroit de la SMA SA, ès-qualité d’assureur de BPCC ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires LE JASMIN et l’ASL [Localité 13] JAPONAIS à payer à la SMA SA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de maître Frédéric PIRAS, avocat sur son affirmation de droit.
La société BPCC, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV qui dit venir aux droits de la société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. Pour autant celle-ci ne sera pas mise hors de cause faute de preuve de l’agrément par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution du transfert du contrat d’assurance passé avec la société EOLYS INGENIERIE, en cause dans la présente procédure.
La demande de mise hors de cause de la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société BPCC, sera rejetée dès lors que l’absence de demande en paiement formée contre elle n’exclut pas l’existence de demandes en garantie.
Par ailleurs, le dispositif des conclusions de l’ASL et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES contient, en plus d’une demande d’indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 10.000€, une demande de « dommages et intérêts » à hauteur de 10.000€ qui ne précise pas la nature du préjudice concerné et ne fait l’objet d’aucun développement dans la discussion. En application de l’article 768 du code de procédure civile, aucun moyen ne pouvant être examiné par le tribunal, ladite demande de « dommages et intérêts » sera rejetée.
A) Sur les fins de non-recevoir
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telles notamment l’absence de qualité, l’absence d’intérêt et la prescription.
1° Sur la prescription de l’action en garantie des vices apparents forclose et en responsabilité contractuelle de ces chefs
Il résulte de l’article 1642-1 du code civil que le vendeur d’immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il résulte de l’article 1648 du même code que, dans le cas prévu par l’article précédent, l’action doit être introduite, à peine de forclusion dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformités apparents.
La société LYON BON LAIT et son assureur SMA SA, la société [S] [V] et son assureur L’AUXILIAIRE soulèvent la forclusion de l’action en garantie des vices apparents engagée par les demandeurs le 8 juillet 2015 devant le juge des référés, arguant qu’elle devait l’être dans le délai d’un an à compter de la fin du mois suivant la plus tardive des dates de réception et de livraison, soit avant le 9 août 2014.
L’ASL et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES considèrent que l’assignation du 8 juillet 2015 a interrompu toute forclusion à l’égard de la société LYON BON LAIT.
Les sociétés EOLYS et QBE soutiennent également la forclusion de la garantie des vices apparents et dénient toute recevabilité à une action en responsabilité contractuelle pour les mêmes vices en raison de l’existence légale d’une telle garantie.
Par application des articles 1642-1 et 1648, aucune action en garantie des vices apparents ne peut être engagée contre le vendeur d’immeuble à construire plus d’an et un mois après la plus tardive des dates de réception et de livraison. La réception étant du 27 juillet 2013 et la livraison du 9 juillet 2013, l’action était forclose lors de la première demande en justice du 8 juillet 2015 et les prétentions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sont irrecevables en ce qu’elles sont fondées sur ce moyen.
En revanche, par application de l’article 1615 du code civil, les demandeurs sont devenus, par transmission de l’accessoire, titulaires de l’action en responsabilité contractuelle du maître de l’ouvrage contre les intervenants à la construction pour les désordres apparents réservés. L’action dirigée de ce chef, non contre le vendeur LYON BON LAIT, mais contre les sociétés BPCC et SMA SA, son assureur, EOLYS et QBE, son assureur, [S] [V] et L’AUXILIAIRE, son assureur, n’est pas frappée de forclusion, ni de prescription.
2° Sur la prescription de la garantie de l’assureur en responsabilité décennale de la société LYON BON LAIT
Il résulte de l’article L 114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Il résulte de l’article R 112-1 du même code que les dispositions de l’article L 114-2 sur les causes d’interruption du délai précédent doivent être portées à la connaissance de l’assuré par mention dans les conditions générales de la police.
La société SMA SA soulève la prescription de sa garantie au motif de l’absence de déclaration de sinistre dans le délai de 2 ans, pour avoir été assignée par son assurée la société LYON BON LAIT le 11 septembre 2019 alors que cette dernière l’avait été le 22 juin 2017.
La société LYON BON LAIT défend l’inopposabilité de la prescription en l’absence de preuve apportée du respect des dispositions de l’article R 112-1 précité.
Il appartenait à la société SMA SA de rapporter la preuve de l’accomplissement des formalités de l’article R 112-1 précité à l’appui de la prescription soulevée, qui ne figure pas dans l’attestation d’assurance ni les conditions particulières du contrat produites par la société LYON BON LAIT. A défaut d’une telle preuve, la fin de non-recevoir sera rejetée.
3° Sur le défaut d’intérêt à agir en l’absence de préjudice collectif
Il résulte de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
La société LYON BON LAIT, ainsi que les sociétés EOLYS et QBE rejettent toute existence possible d’un préjudice collectif de jouissance et de surconsommation d’eau chaude résultant du désordre de plomberie en raison de l’importance des écarts, selon l’emplacement des logements, de temps d’arrivée de l’eau chaude et de températures des paliers. Elles soulèvent l’irrecevabilité de l’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES faute d’intérêt à agir en ce sens.
La société [S] [V] reprend ce moyen tout en l’étendant à la demande d’indemnisation pour frais divers de 3055,75€ et en objectant que ces indemnisations sont demandées conjointement par l’ASL et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sans que, parmi ceux-ci, leur destinataire soit précisé.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et l’ASL soutiennent l’absence de nécessité d’établir une identité parfaite des préjudices de chaque copropriétaire pour fonder un préjudice collectif dont le syndicat demande indemnisation.
L’appréciation de la qualité et de l’intérêt à agir s’effectuera après examen au fond des désordres car elle dépend de la nature et des caractéristiques de chacun.
B) Au fond
Il résulte de l’article 1646-1 du code civil que le vendeur d’immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées par le maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 à 1792-3 du même code.
Il résulte de l’article 1792 du même code que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à destination.
Il résulte de l’article 1147 ancien du même code, en vigueur lors des faits, que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait dommageable oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction.
1° Sur la nature des trois désordres de plomberie
a) Le calorifugeage
L’expert judiciaire a constaté l’absence du calorifuge autour des canalisations d’eau chaude sanitaire et de bouclage en dalle, occasionnant une surchauffe des paliers d’étage du bâtiment. Il situe l’apparition du désordre à la visite de la société de maintenance Dalkia le 22 octobre 2013. Selon lui, le plombier-chauffagiste [S] [V] n’a pas posé le calorifuge prévu au CCTP et au DPGF, mais supprimé dans l’additif du CCTP - non adressé au bureau de contrôle Dekia - par le bureau d’études techniques EOLYS, rédacteur, et le maître d’œuvre BPCC ayant participé à son élaboration, après consultation des offres des entreprises. L’expert estime qu’EOLYS aurait dû détecter le problème en cours de chantier ou lors de son approbation des plans de l’entreprise. Il rappelle les dispositions de l’arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux qui impose un calorifugeage des parties maintenues en température de la distribution d’eau chaude sanitaire.
En solution de reprise, l’expert préconise d’abandonner les canalisations concernées et de poser de nouvelles canalisations calorifugées dans la gaine palière, jusqu’aux nourrices situées à l’entrée de chaque logement, en passant par les faux plafonds. Il donne un chiffrage de travaux commun avec la reprise des autres désordres d’eau chaude sanitaire.
Se réclamant du rapport d’expertise qui selon eux retient l’impropriété à destination de l’ouvrage comme conséquence de l’ensemble des désordres de plomberie, ainsi que de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 décembre 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et l’ASL considèrent le dommage comme non apparent à livraison et à l’origine d’une impropriété à destination et sollicitent la garantie décennale de leur vendeur.
La société LYON BON LAIT et son assureur SMA SA, les sociétés EOLYS et QBE, les sociétés [S] [V] et L’AUXILIAIRE considèrent le vice comme apparent non à réception, mais du moins à livraison, dès lors qu’il existait « depuis le début ».
Le désordre de surchauffe des paliers des étages n’est apparu dans toute son ampleur qu’à la faveur d’une occupation complète de l’immeuble et de la visite de la société de maintenance qui a détecté une origine dans le sol, les tuyaux d’eau chaude diffusant de la chaleur en l’absence de calorifuge. L’ouvrage est impropre à destination en raison de la perte sensible d’énergie occasionnée, dans un contexte réglementaire imposant une isolation des logements. Il en résulte que la responsabilité décennale des constructeurs est engagée.
b) Le temps d’arrivée de l’eau chaude
L’expert a noté un temps d’attente trop long de l’eau chaude sanitaire, dépassant le maximum de 30 secondes au regard de la norme EN 806-2 de novembre 2005, du fait de détendeurs, nécessaires en raison de la taille de l’immeuble, qui ont été oubliés ou mal placés par la société [S] [V], limitant le bouclage du réseau. Il met en cause également la société EOLYS relativement à sa mission d’assistance à réception. Il situe l’apparition du désordre le 22 octobre 2013 et considère que le désordre rend l’ouvrage impropre à destination en raison d’un risque de légionellose du fait que la température du réseau de bouclage ne dépasse pas le seuil de 50°C fixé par arrêté du 30 novembre 2005.
La solution de reprise consiste à replacer les détendeurs sur les nourrices, après le bouclage, à l’entrée de chaque logement, et à régler l’ensemble du réseau de bouclage. Le chiffre des travaux est commun aux trois désordres de plomberie.
Se réclamant du rapport d’expertise et de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 décembre 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et l’ASL considèrent le dommage comme non apparent à livraison et à l’origine d’une impropriété à destination et demandent la garantie décennale de leur vendeur.
La société LYON BON LAIT et son assureur SAM SA, les sociétés EOLYS et QBE, les sociétés [S] [V] et L’AUXILIAIRE considèrent le vice comme apparent non à réception, mais du moins à livraison, dès lors qu’il existait « depuis le début ».
L’absence de mise en place convenable des détendeurs expliquant un temps d’attente de l’eau chaude qui, après mesure, s’avère excessif et une température insuffisante du réseau de bouclage ne se sont révélés qu’à la faveur d’un usage régulier de l’eau et des visites de la société de maintenance, puis de l’expert judiciaire. Le désordre rend l’ouvrage impropre à destination, non seulement parce qu’il occasionne une consommation inutile d’eau non négligeable, mais également parce qu’il est vecteur de maladie. La responsabilité décennale des constructeurs est engagée.
c) Le temps de retour de l’eau froide
L’expert a retenu un temps d’attente important de l’eau froide sanitaire qui résulte de la proximité des canalisations d’eau froide, d’eau chaude et de bouclage en dalle. Le désordre est apparu selon lui le 22 octobre 2013 et rend l’ouvrage impropre à destination en raison du risque de légionellose induit par une température d’eau froide supérieure à 25°C. L’expert met en cause implicitement l’absence de calorifuge précédemment examinée, qu’il a imputée aux trois sociétés BPCC, EOLYS et [S] [V] et dont la solution de reprise mettra fin au présent problème d’eau froide.
Se réclamant du rapport d’expertise et de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 décembre 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et l’ASL considèrent le dommage comme non apparent à livraison et à l’origine d’une impropriété à destination et demandent la garantie décennale de leur vendeur.
La société LYON BON LAIT et son assureur SMA SA considèrent le vice touchant l’eau froide comme apparent, non à réception, mais à livraison. Il en est de même des sociétés EOLYS et QBE, [S] [V] et L’AUXILIAIRE.
Il existe un désordre dans le retour trop lent de l’eau froide, source de gaspillage d’eau même en l’absence de mesure, et dans une température trop élevée de celle-ci, source de maladie. Le dommage n’est apparu qu’à la faveur d’un usage régulier, de la visite de la société de maintenance et du rapport d’expertise. Il rend l’ouvrage impropre à destination en raison du risque de maladie. La responsabilité décennale des constructeurs est engagée.
2° Sur la reprise des désordres de plomberie
Le coût de reprise de l’ensemble des désordres de plomberie est évalué par l’expert à 46.000 € HT, soit 55.200€ TTC, sans compter les travaux complémentaires, de plafond, d’habillage, de murs et de gaines techniques notamment d’un coût de 38.634,95€ TTC ramené à 28.967,75€ TTC si les interventions ont lieu sur trois appartements en même temps, et 5.376€ TTC de frais de maîtrise d’oeuvre. L’expert ne rejette pas le préjudice de surconsommation d’eau chaude consécutif à la température insuffisante de celle-ci (désordre 2°), même s’il lui est difficile de le chiffrer précisément. Il donne une estimation de 600€ TTC sur la période du 9 juillet 2013 au 9 juillet 2017 pour les 25 logements.
Sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil et s’en remettant à l’avis de l’expert, l’ASL demande in solidum à la société LYON BON LAIT et à la société SMA, assureur dommage ouvrage, le paiement d’une somme totale de 100.314,95€ TTC, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise le 5 janvier 2018, correspondant à la première solution ci-dessus, moins contraignante pour les copropriétaires.
La société LYON BON LAIT n’émet pas d’objection à la prétention. La société SMA SA considère, à titre d’assureur dommages ouvrage, que s’étant déjà acquittée d’une provision de 100.314,95€ en principal + 3343,83€ de calcul de l’indice BT 01 jusqu’au 16 décembre 2019 et d’indemnité de l’article 700, alors qu’elle ne devrait que 103.394,15€, c’est l’ASL et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui lui devraient in solidum la somme de 264,63€ TTC.
Sur ce :
Responsables décennales, les sociétés LYON BON LAIT et SMA SA, assureur dommages d’ouvrage, seront déclarées redevables in solidum envers l’ASL de la somme réclamée de 100.314,95 € TTC permettant de satisfaire à une installation aux normes avec un dérangement minimal pour les occupants des logements. L’indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction ne sera pas prolongée au-delà de la date du 16 décembre 2019 qui a mis les demandeurs en mesure de réaliser les travaux. La provision totale de 103.658,78 € déjà réglée par la SMA SA en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2019 s’imputera sur cette somme. La compagnie d’assurance ne demande pas la restitution de la somme 264,63€.
3° Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres de plomberie
Le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES et l’ASL réclament en outre à la société LYON BON LAIT l’indemnisation des préjudices consécutifs suivants, supportés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES : 2408€ d’honoraires avec indexation, correspondant à 2,4 % de la somme de 100.314,95€, en vertu du contrat de syndic, 600€ en réparation du préjudice de surconsommation d’eau chaude retenus par l’expert, somme à parfaire jusqu’à la date du jugement à raison de 50€ par trimestre, et 10.000 € de préjudice de jouissance en invoquant notamment le risque de légionellose. Ils considèrent ces préjudices comme collectifs dès lors qu’ils sont subis de façon plus ou moins équivalente par chacun des copropriétaires.
La société LYON BON LAIT a soulevé l’irrecevabilité découlant de l’absence de préjudice collectif. Au fond, elle récuse la démonstration d’un préjudice de dysfonctionnement du circuit d’eau chaude et de surchauffe des paliers, eu égard à l’usage domestique des logements, et d’un préjudice de surconsommation d’eau chaude en raison du caractère abstrait de l’estimation donnée par l’expert par rapport à la variété des besoins d’eau chaude pour un besoin domestique. Elle estime les frais de syndic infondés en raison du dédommagement incluant des frais de maîtrise d’œuvre.
Sur ce :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et l’ASL sont recevables à demander conjointement réparation des préjudices suivants, dès lors que l’identité du bénéficiaire des demandes est à chaque fois précisée, du moins dans la discussion des conclusions, à savoir le syndicat, tant pour la somme de 2408 €, que pour celle de 600€ et celle de 10.000€ et que le préjudice collectif qu’il défend est bien constitué par le fait d’avoir dû supporter collectivement les honoraires du syndic et les désagréments résultant d’un réseau collectif d’eau chaude, même si ceux-ci sont soumis à de fortes différences selon l’emplacement du logement. La fin de non-recevoir tirée de ces chefs sera rejetée.
Le contrat de syndic prévoyant une rémunération de 2,392 % du prix de revient total des travaux au titre de la gestion financière, administrative et comptable, et non de la direction du chantier, l’octroi de la somme correspondante de 2408 € au syndicat est fondée, y compris son indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction jusqu’à la date du présent jugement, l’ordonnance du 16 décembre 2019 ayant permis de réaliser les travaux, mais pas de mettre fin au litige.
Le préjudice de surconsommation d’eau chaude en raison du défaut affectant l’installation des détendeurs a fait l’objet de la part de l’expert d’une évaluation fondée sur un taux de surconsommation de 10%, une moyenne d’occupation des logements et une moyenne d’utilisation quotidienne de l’eau chaude par une personne. Un tel mode d’évaluation est justifié dans son principe en raison de l’impossibilité de reconstituer la surconsommation réelle. Il n’existe aucune évaluation concurrente de la part de l’une ou l’autre des parties. Il sera donc octroyé à ce titre une somme de 600 € + 50 € x 10 trimestres jusqu’à la date de l’ordonnance accordant la provision, soit 1100€.
Le préjudice de jouissance résultant du risque de légionellose, de la surchauffe et des temps d’attente de l’eau froide pendant 6 ans sera estimé à 3000€ pour l’ensemble des copropriétaires, toutes variétés de temps d’attente liées à l’emplacement du logement étant confondues.
En application de l’article 1646-1 du code civil, la société LYON BON LAIT devra donc s’acquitter des sommes de 2408 € indexée, 1100€ et 3000€ envers le syndicat.
4° Sur les désordres apparents à livraison
Il sera fait référence au détail des développements des demandeurs dans la mesure où les sommes de 144 et 336€ retenues dans leurs conclusions pour la reprise des traces de colle, d’une part, et des tapisseries, d’autre part, apparaissent comme issues d’un calcul erroné.
- Le désordre numéroté 15 de trace de colle et de lé déchiré
L’expert a constaté, sur la cloison située à droite de l’entrée formant pan coupé, une trace de colle de 10 cm sur 20 cm, avec un lé déchiré à 2,20 m de hauteur. Le désordre a été réservé au procès-verbal de livraison. Il s’agit pour l’expert d’un point esthétique qu’il ne peut imputer à telle entreprise. Le chiffrage de la reprise de la trace de colle est réalisé globalement pour l’ensemble des désordres 15, 16 et 18.
- Le désordre numéroté 16 de trace de colle
L’expert a relevé, dans l’entrée, une trace de colle à droite de l’ascenseur, point esthétique réservé à livraison, qu’il ne peut imputer à telle entreprise. Le chiffrage du nettoyage est réalisé globalement pour l’ensemble des désordres 15, 16 et 18.
- Le désordre numéroté 18 de trace de colle
L’expert a pointé une trace de colle au-dessus de la plinthe située sous la poubelle métallique à droite des boîtes aux lettres et en partie basse de la cloison. Ce dommage esthétique, réservé à livraison, n’est pas imputé à telle entreprise. Le chiffrage de la reprise est réalisé globalement pour l’ensemble des désordres 15, 16 et 18 à hauteur de 144€ TTC.
C’est la somme demandée, avec indexation, à la société LYON BON LAIT par le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES et l’ASL au bénéfice du premier en application de l’article 1642-1 du code civil. Subsidiairement, les demandeurs dénoncent un manquement du maître d’oeuvre d’exécution BPCC qui aurait dû faire reprendre le désordre par l’entreprise chargée du lot peinture-tapisserie et lui réclame la somme par application de l’article 1147 ancien du code civil.
La société SMA SA, assureur de la société LYON BON LAIT, fait observer que sa couverture n’est pas sollicitée.
Les demandeurs ont été déclarées irrecevables à agir sur le moyen de l’article 1642-1 du code civil contre la société LYON BON LAIT. N’ayant à aucun moment signifié leur réclamation à la société BPCC, défaillante, leur demande est irrecevable sur un fondement contractuel au nom du principe de la contradiction rappelé par l’article 16 du code de procédure civile.
- Le désordre numéroté 31 de trace de colle
L’expert a observé, dans le couloir du 3ème étage, deux traces de colle sur la tapisserie des cloisons, désordre réservé à livraison, non imputé à telle entreprise, pour lequel l’expert ne préconise pas une reprise, difficile, mais le versement d’une indemnité de 96€.
C’est la somme demandée, avec indexation, à la société LYON BON LAIT par le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES en application de l’article 1642-1 du code civil. Subsidiairement, il dénonce un manquement du maître d’oeuvre d’exécution BPCC qui aurait dû faire reprendre le désordre par l’entreprise chargée du lot peinture-tapisserie et lui réclame la somme par application de l’article 1147 ancien du code civil.
Les demandeurs ont été déclarées irrecevables à agir sur le moyen de l’article 1642-1 du code civil contre la société LYON BON LAIT. N’ayant à aucun moment signifié leur réclamation à la société BPCC, défaillante, leur demande est irrecevable au nom du principe de la contradiction rappelé par l’article 16 du code de procédure civile.
- Le désordre numéroté 33 de trace de colle
L’expert a observé des traces de colle sur la tapisserie du couloir du 5ème étage, qu’il n’attribue pas à telle entreprise, désordre esthétique réservé à livraison, dont la reprise s’effectuera avec les traces de colle des désordres numérotés 37 et 57.
- Le désordre numéroté 37 de trace de colle
L’expert a observé des traces de colle sur la tapisserie du couloir du 4ème étage, qu’il n’attribue pas à telle entreprise, désordre esthétique réservé à livraison, dont la reprise s’effectuera avec les autres traces de colle numérotées 33 et 57.
- Le désordre numéroté 38 de lé déchiré
L’expert a relevé un trou dans la tapisserie du couloir du 4ème étage qu’il n’attribue pas à telle entreprise, désordre esthétique réservé à livraison, dont la reprise s’effectuera par le changement du lé pour un coût chiffré avec le désordre numéroté 52.
- Le désordre numéroté 52 de lé décollé
L’expert a recensé un décollement des lés verticaux au rez-de-chaussée qu’il n’attribue pas à telle entreprise, désordre esthétique réservé à livraison, dont la reprise s’effectuera par le recollement du lé pour un coût de 168€ TTC comprenant la reprise du désordre numéroté 38.
C’est la somme demandée, avec indexation, à la société LYON BON LAIT par le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES en application de l’article 1642-1 du code civil. Subsidiairement, il dénonce un manquement du maître d’oeuvre d’exécution BPCC qui aurait dû faire reprendre le désordre par l’entreprise chargée du lot peinture-tapisserie et lui réclame la somme par application de l’article 1147 ancien du code civil.
Les demandeurs ont été déclarées irrecevables à agir sur le moyen de l’article 1642-1 du code civil contre la société LYON BON LAIT. N’ayant à aucun moment signifié leur réclamation à la société BPCC, défaillante, leur demande est irrecevable au nom du principe de la contradiction rappelé par l’article 16 du code de procédure civile.
- Le désordre numéroté 57 de trace de colle
L’expert a observé des traces de colle sur la tapisserie du hall d’entrée, qu’il n’attribue pas à telle entreprise, désordre esthétique réservé à livraison, dont la reprise s’effectuera avec les autres traces de colle numérotées 33 et 37 pour un coût de 144€ TTC.
C’est la somme demandée, avec indexation, à la société LYON BON LAIT par le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES en application de l’article 1642-1 du code civil. Subsidiairement, il dénonce un manquement du maître d’oeuvre d’exécution BPCC qui aurait dû faire reprendre le désordre par l’entreprise chargée du lot peinture-tapisserie et lui réclame la somme par application de l’article 1147 ancien du code civil.
Les demandeurs ont été déclarées irrecevables à agir sur le moyen de l’article 1642-1 du code civil contre la société LYON BON LAIT. N’ayant à aucun moment signifié leur réclamation à la société BPCC, défaillante, leur demande est irrecevable au nom du principe de la contradiction rappelé par l’article 16 du code de procédure civile.
5° Sur les préjudices consécutifs à l’ensemble des désordres
L’expert admet 180€ TTC d’honoraires de syndic-expertise judiciaire, 1842,58€ TTC de frais d’enlèvement de réducteurs pour les opérations d’expertise et 433,17€ TTC de frais de constat d’huissier.
En application des article 1646-1, l’ASL et le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES demandent l’indemnisation de ces sommes par la société LYON BON LAIT au bénéfice du second, comme étant consécutifs aux désordres dont ils se plaignent, notamment les désordres de plomberie. Le total de 3055,75€ TTC qu’ils ont calculé est cependant erroné en ce qu’il intègre le préjudice de surconsommation d’eau chaude antérieurement pris en compte.
Même si l’action en réparation des désordres de taches de colle et de décollage de lés de tapisserie a été déclarée irrecevable, la société LYON BON LAIT ne conteste pas les sommes demandées au titre de ces préjudices que l’ampleur relative des seuls désordres de plomberie suffit à justifier, au paiement desquelles elle sera donc condamnée.
6° Sur les recours de la société LYON BON LAIT contre sa compagnie d’assurance
La société LYON BON LAIT exerce son recours en garantie contre sa compagnie d’assurance en responsabilité décennale SMA SA pour ce qu’elle aura à payer au titre de la reprise des désordres de plomberie et des préjudices consécutifs. La société SMA SA demande l’application de sa franchise opposable à hauteur de 20% avec un minimum de 3 franchises et un maximum de 13 franchises.
La franchise étant opposable à son assurée, la société SMA SA, assureur de la société LYON BON LAIT, sera condamnée, en application de son contrat, à la garantir dans cette limite pour les sommes demandées.
7° Sur les recours des sociétés LYON BON LAIT et SMA SA, assureur dommages ouvrage et assureur constructeur non-réalisateur, contre les autres constructeurs
Sur le fondement des responsabilités des entreprises retenues par l’expert, la société SMA SA, assureur dommages ouvrage, demande que soit reconnu le fait que son obligation se limite au préfinancement de l’indemnisation des dommages, ce dont il convient de conclure qu’elle demande à titre subrogatoire en raison du paiement de la provision, la garantie décennale in solidum des sociétés BPCC, EOLYS, son assureur QBE EUROPE SA/NV, [S] [V] et son assureur L’AUXILIAIRE. Elle demande également leur garantie délictuelle pour les sommes qui seraient nouvellement mises à sa charge.
La société LYON BON LAIT demande la garantie de la société BPCC, in solidum avec celle de son assureur SMA SA, du chef des dommages résultant des désordres de plomberie au titre de la garantie décennale, mais également des sociétés EOLYS et QBE EUROPE SA/NV, [S] [V] et L’AUXILIAIRE.
La société SMA SA, assureur de la société LYON BON LAIT, demande la garantie des sociétés BPCC, EOLYS, QBE EUROPE SA/NV, [S] [V] et L’AUXILIAIRE, considérant que l’expert ne reproche aucune faute à son assurée, et l’application de sa franchise.
Les désordres de plomberie sont bien imputables aux sociétés BPCC, maître d’œuvre d’exécution, EOLYS, bureau d’études fluides, et [S] [V], entreprise de plomberie, pour avoir participé à la construction des canalisations d’eau sanitaire, celles-ci n’excipant d’aucune cause d’exonération.
La SMA SA, assureur décennal de la société LYON BON LAIT et de la société BPCC, ne conteste pas sa garantie, pas plus que la société QBE ne conteste la garantie décennale de la société EOLYS et que L’AUXILIAIRE ne conteste la garantie décennale de la société [S] [V]. La société SMA SA, dès lors qu’elle assure la société BPCC sans franchise, ne sera pas autorisée à opposer la franchise qu’elle tient de la police de la société LYON BON LAIT. La franchise de la société QBE n’est opposable que pour les préjudices consécutifs dont l’assurance n’est pas obligatoire.
Le maître de l’ouvrage et l’assureur dommages ouvrage qui l’a payé bénéficient du recours en responsabilité décennale in solidum contre les autres constructeurs pour la totalité de ce qu’ils auront eu à payer aux acquéreurs au titre de leur garantie décennale. L’assureur constructeur non-réalisateur (CNR) du maître de l’ouvrage non fautif, subrogé dans les droits de son assuré, dispose comme lui d’un recours décennal in solidum contre les autres constructeurs.
En application de l’article 1792 du code civil et de l’article 1240 du code civil, les sociétés BPCC, SMA SA, EOLYS, QBE EUROPE SA/NV, [S] [V] et L’AUXILIAIRE seront condamnées in solidum à garantir la société LYON BON LAIT de la totalité de ce qu’elle aura payé. Les sociétés EOLYS, QBE EUROPE SA/NV, [S] [V] et L’AUXILIAIRE seront condamnées in solidum à garantir la société SMA SA, assureur dommages ouvrage et assureur décennal de la société LYON BON LAIT, de la totalité de ce qu’elle aura payé. Ces recours seront limités par la part de responsabilité à déterminer de la société BPCC, dont la société SMA SA est par ailleurs l’assureur décennal et à laquelle cette dernière ne peut demander elle-même garantie.
8° Sur les recours entre coobligés
La SMA SA, ès qualités d’assureur de la société BPCC, estime que l’additif du CCTP, rédigé par la société EOLYS, n’avait nullement prévu la suppression des calorifuges mais ne concernait que quelques sous-chapitres relatifs aux principe et diamètre de l’alimentation et aux nourrices et vannes d’isolement. Elle conteste toute faute de suivi de la part de son assurée, en présence d’un bureau d’études techniques en phase conception, d’une entreprise spécialisée en phase exécution et d’un contrôleur technique chargé de la relecture du CCTP, du visa des plans d’exécution et de la réception des travaux. Elle demande la garantie des autres défendeurs.
Les sociétés EOLYS et QBE considèrent également que si l’additif au CCTP du 14 novembre 2011 ne comporte pas de dispositions relatives au calorifuge, c’est que ce CCTP n’a pas été modifié sur ce point. Par ailleurs, elles dénient à la société EOLYS toute mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et toute possibilité de sa part de détecter l’absence de calorifuge lors de la réception. Elles exercent leur recours délictuel in solidum contre les sociétés [S] [V] et L’AUXILIAIRE, BPCC et SMA SA. La société QBE demande l’application de la franchise.
Les sociétés [S] [V] et L’AUXILIAIRE affirment que les détendeurs n’ont été posés qu’après réception à son insu et que l’absence de calorifuge était conforme au nouveau CCTP, s’exonérant ainsi de toute faute. Elles demandent la garantie des sociétés BPCC et SMA SA, EOLYS et QBE.
Sur ce :
a) Sur le défaut de calorifuge
Le CCTP du lot 10 « Chauffage Ventilation Plomberie Solaire » comprend un volet numéroté 5 dédié à la partie plomberie, dont un chapitre 5.4 « Alimentation EF/ECS » incluant les sous-chapitres 5.4.1 intitulé « Principe et diamètres », 5.4.2 intitulé « calorifuge des réseaux », 5.4.3 intitulé « nourrices EF/ECS et vannes d’isolement ».
Le CCTP additif du même lot comporte également une partie plomberie, cette fois numérotée 4. Elle comporte un chapitre 4.2 intitulé « Alimentation EF/ECS » incluant les sous-chapitres 4.2.1 intitulé « Principe et diamètres » et 4.2.2 intitulé « nourrices EF/ECS et vannes d’isolement ». Il n’y apparaît pas de sous-chapitre intitulé « calorifuge des réseaux ».
La présentation de l’additif indique que ses dispositions « annulent et remplacent » celles du CCTP d’origine concernant notamment « l’alimentation EF/ECS ». Il faut en déduire que l’ensemble du chapitre 5.4 portant ce nom dans le CCTP d’origine a été remplacé par le chapitre 4.2 portant ce nom dans l’additif. Le calorifugeage n’y apparaissant pas, il a bien été supprimé.
Les CCTP portent en-tête le logo de la société EOLYS sous la responsabilité de laquelle ils ont été rédigés et qui devait viser le plan d’exécution de l’entreprise. Le maître d’œuvre BPCC et l’entreprise spécialisée [S] [V] auraient dû s’interroger sur la disparition des calorifuges obligatoires, du moins pour la première s’assurer de sa transmission au bureau de contrôle et pour la seconde se rendre compte sur site de l’absence d’isolation. La répartition des fautes au sujet de ce désordre sera estimée à 50 % pour EOLYS, 25% pour BPCC et 25% pour [S] [V].
b) Le temps d’arrivée de l’eau chaude
Même si les détendeurs ont été posés après la réception comme le soutient la société [S] [V], ils auraient dû être posés, de façon correcte, lors des travaux de plomberie de celle-ci, dès que lors que l’expert les considère comme obligatoires en vue d’une température d’eau chaude d’un niveau sanitaire sûr et d’un temps d’arrivée d’eau chaude rapide et ordonne au demeurant leur mise en place et leur réglage. La faute appartient à la société [S] [V] dans une proportion de 75 % au titre de la pose des détendeurs et à la société EOLYS dans une proportion de 25 % au titre de la vérification de la présence de cet élément technique à réception.
c) Le temps de retour d’eau froide
Ce troisième désordre a la même origine que le premier, à savoir l’absence du calorifuge qui aurait permis d’isoler la canalisation d’eau chaude de la canalisation d’eau froide, à défaut d’une plus grande entre les deux canalisations, et ainsi d’éviter la propagation de la chaleur vers l’eau froide. La répartition des fautes s’effectuera de la même façon à 50 % pour EOLYS, 25% pour BPCC et 25% pour [S] [V].
La gravité de chacun des trois désordres est similaire du point de vue du préjudice global causé en termes de coût de reprise et des préjudices consécutifs, de sorte que la répartition des fautes ayant concouru à ces préjudices s’effectuera selon la formule suivante :
EOLYS : (50 % + 25 % + 50 %) : 3 = 42 %[S] [V] : (25 % + 75 % + 25%) : 3 = 42 %BPCC : (25% + 25%) : 3 = 16 %.
Le recours entre coobligées non liés par un contrat s’accomplit sur une base délictuelle et individuelle en raison du préjudice né de l’obligation de payer au titre de la part de faute d’un autre coobligé, sans possibilité de recours in solidum.
Le recours de la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société BPCC, s’effectuera in solidum contre les sociétés EOLYS, QBE, [S] [V] et L’AUXILIAIRE dès lors qu’elle est assureur dommages ouvrage et assureur du maître de l’ouvrage non-fautif, mais dans les limites de leur part commune de responsabilité, soit 84 %, et de la franchise de la société QBE.
Les sociétés EOLYS et QBE seront garanties, non par la société BPCC à laquelle elles n’ont pas signifié leurs conclusions en conséquence irrecevables, mais par la SMA SA, son assureur, à hauteur de 16 % et par les sociétés [S] [V] et L’AUXILIAIRE à hauteur de 42%.
Les sociétés [S] [V] et L’AUXILIAIRE seront garanties par les sociétés BPCC et SMA SA, son assureur, à hauteur de 16 % et par les sociétés EOLYS et QBE à hauteur de 42%, la société QBE étant autorisée à faire valoir sa franchise contractuelle.
9° Sur les mesures accessoires
Les sociétés LYON BON LAIT, SMA SA, BPCC, EOLYS INGENIERIE, QBE EUROPE SA/NV, [S] [V] et L’AUXILIAIRE qui succombent seront condamnées aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, Me Benoît FAVRE, avocat, étant autorisé à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, la répartition entre elles s’effectuant par parts viriles.
La société LYON BON LAIT sera condamnée à payer à l’ASL et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, les recours en garantie s’effectuant comme en matière d’honoraires de syndic à verser aux demandeurs.
Les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 seront rejetées en équité.
L’exécution provisoire sera ordonnée en raison de l’ancienneté de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
RECOIT l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
DECLARE forcloses les prétentions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en ce qu’elles sont fondées sur la garantie des vices apparents prévue par l’article 1642-1 du code civil,
DECLARE irrecevables les prétentions formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier JASMIN, sis [Adresse 5], représenté par son syndic, et de l’ASSOCATION SYNDICALE LIBRE des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 13] JAPONAIS sis [Adresse 16], représentée par son directeur délégué (ASL), ainsi que celles des sociétés EOLYS INGENIERIE, QBE EUROPE SA/NV, en ce qu’elles sont dirigées contre la société BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC),
DECLARE toute autre demande recevable,
CONDAMNE in solidum la société LYON BON LAIT et la société SMA SA, assureur dommages ouvrage, à payer à l’ASL ensemble la somme de 100.314,95 € TTC en réparation du préjudice de plomberie, outre l’indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 5 janvier 2018 et jusqu’à la date du 16 décembre 2019, toute provision payée par la société SMA SA s’imputant sur cette somme,
CONDAMNE la société LYON BON LAIT à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES les sommes de 2408 € d’honoraires de syndic, outre indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 5 janvier 2018 et jusqu’à la date du présent jugement, 1100 € de préjudice de surconsommation d’eau chaude, 3000 € de préjudice de jouissance, 180 € d’honoraires de syndic-expertise judiciaire, 1842,58 € de frais d’enlèvement de réducteurs pour les opérations d’expertise et 433,17 € de frais de constat d’huissier,
CONDAMNE in solidum les sociétés SMA SA, BPCC, EOLYS INGENIERIE, QBE EUROPE SA/NV, [S] [V] et L’AUXILIAIRE à garantir la société LYON BON LAIT des sommes précédentes, dans la limite de la franchise de la société QBE EUROPE SA/NV s’agissant des sommes de 2408 € indexés, 1100 €, 3000 €, 180 €, 1842,58 € et 433,17 €,
CONDAMNE in solidum les sociétés EOLYS INGENIERIE, QBE EUROPE SA/NV, [S] [V] et L’AUXILIAIRE à garantir la société SMA SA, assureur dommages ouvrage, assureur constructeur non-réalisateur et assureur de la société BPCC, des sommes précédentes à hauteur de 84 %, et dans la limite de la franchise de la société QBE EUROPE SA/NV s’agissant des sommes de 2408 € indexés, 1100 €, 3000 €, 180 €, 1842,58 € et 433,17 €,
CONDAMNE les sociétés BPCC et SMA SA, son assureur, à garantir les sociétés [S] [V] et L’AUXILIAIRE à hauteur de 16% des sommes précédentes,
CONDAMNE la société SMA SA, assureur de la société BPCC, à garantir les sociétés EOLYS INGENIERIE et QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 16 % des sommes précédentes,
CONDAMNE les sociétés EOLYS INGENIERIE et QBE EUROPE SA/NV à garantir les sociétés [S] [V] et L’AUXILIAIRE à hauteur de 42 % des sommes précédentes, dans la limite de la franchise de la société QBE EUROPE SA/NV,
CONDAMNE les sociétés [S] [V] et L’AUXILIAIRE à garantir les sociétés EOLYS INGENIERIE et QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 42 % des sommes précédentes,
CONDAMNE la société LYON BON LAIT à payer à l’ASL et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, les recours en garantie s’effectuant comme en matière d’honoraires de syndic à verser aux demandeurs,
CONDAMNE les sociétés LYON BON LAIT, SMA SA, BPCC, EOLYS INGENIERIE, QBE EUROPE SA/NV, [S] [V] et L’AUXILIAIRE aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, Me Benoît FAVRE, avocat, étant autorisé à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, la répartition entre elles s’effectuant par parts viriles,
REJETTE toute autre demande comme irrecevable ou infondée,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,