Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-12.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.235

Date de décision :

4 novembre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Josiane C..., demeurant ... de France (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1985 par la cour d'appel de Fort de France, au profit de Madame G..., B... BERNARD, demeurant résidence "La Charmeuse", Ravine Vilaine, Fort de France (Martinique), défenderesse à la cassation La deamnderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. A..., D..., F..., Z..., X..., Jacques E..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme C..., de la SCP Waquet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu que Mme C..., locataire de locaux commerciaux appartenant à Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Fort de France, 15 novembre 1985) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de sa bailleresse à remédier aux désordres constatés dans les lieux loués alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en retenant que Mme C... n'avait pas effectué les travaux dont elle avait obtenu la condamnation de Mme Y... à lui en rembourser le montant et, en même temps, en estimant que cette somme devait se compenser à due concurrence avec les loyers arriérés, la cour d'appel, qui s'est ainsi contredite, a privé son arrêt de toute motivation et violé de la sorte l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'obligation qu'assume le bailleur d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, n'est pas subordonnée à la mise en location de la totalité de l'immeuble dans lequel se trouve les locaux objets du contrat ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1147 du Code civil, par refus d'application" ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans contradiction, motivé sa décision en retenant que Mme C... n'ayant pas accompli les travaux qu'elle avait soutenu avoir effectués pour obtenir un jugement condamnant la bailleresse à lui en rembourser le coût, s'accomodait de l'état de l'immeuble et reconnaîssait, en fait, sa responsabilité dans l'état actuel des bâtiments ; D'où il suit que le moyen, qui dans sa seconde branche, s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du bail alors, selon le moyen, "d'une part, que la résiliation d'un contrat ne peut intervenir qu'en cas d'inexécution grave d'une obligation contractuelle ; qu'en la présente espèce, les faits reprochés à Mme C... et consistant à se prévaloir de la réalisation de travaux qui n'étaient en fait pas effecutés ne pourraient s'analyser en une telle obligation, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil par fausse application ; alors, d'autre part, que le retard dans le paiement des loyers suscpetibles de justifier la résiliation du bail résulte d'une mise en demeure adressée par le créancier au débiteur ; qu'en la présente espèce, Mme C... faisait valoir dans ses écritures d'appel restées sans réponse sur ce point que Mme Y... ne produit aucune pièce ni aucun élément susceptible de démontrer les retards qu'elle allègue, pas la moindre sommation de payer ; qu'en omettant de répondre à de telles conclusions claires, précises et pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé son arrêt de toute base légale au regard des articles 1146 et 1184" ; Mais attendu que pour prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers échus, du droit de bail, de charges et de taxes, laquelle n'est pas subordonnée à une mise en demeure préalable, l'arrêt qui constate que les sommes non payées sont dues depuis juin 1978 et retient souverainement que les manquements de Mme C... à ses obligations contractuelles sont particulièrement graves, est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de trois mille francs ; la condamne, envers la défenderesse, à une indemnité de trois mille francs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-11-04 | Jurisprudence Berlioz