Texte intégral
14 Juin 2024
RG N° 23/06500 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NPXW
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
C/
Monsieur [R] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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ENVOI EN MEDIATION
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
représenté par Monsieur [K] [H] es qualité de syndic bénévole
domicilié chez Me [N] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Claire ZEINE, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [R] [U]
SARL MULTI TRAVAUX SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 31 Mai 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 7 décembre 2023, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a fait citer M. [U] [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester le commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été signifié le 9 novembre 2023.
Les parties, représentées par leurs avocats respectifs, ont échangé leurs pièces et conclusions qui ont été déposées et soutenues oralement à l'audience qui s'est tenue, après renvoi, le 31 mai 2024 à laquelle elles ont comparu.
La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
Il est toutefois apparu lors de l'audience que la procédure s'inscrit dans un conflit ancien opposant le syndicat de copropriété pris en la personne de son syndic bénévole et entre copropriétaires pouvant être résolu de façon amiable.
Le juge de l'exécution a proposé aux parties une médiation et leur a imparti un délai de 15 jours pour communiquer leurs observations à cette fin.
Par courriels du 4 juin 2024, les conseil des parties ont donné leur accord en faveur d'une médiation.
Une décision avant dire droit est rendue le 14 juin 2024.
MOTIFS :
Vu les articles L131-1 à L131-15 du code de procédure civile.
Selon l'article L131-1, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
L'article L131-6 précise que la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.
En l'espèce, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues.
Les parties ont donné leur accord pour que soit désigné un médiateur judiciaire en vue de rechercher une solution amiable.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, dans les conditions qui seront définies au dispositif de la présente ordonnance.
Dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes respectives des parties, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'examen du dossier à l'audience du vendredi pour faire le point sur l'état de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et non susceptible de recours ;
Ordonne une médiation ;
Désigne en qualité de médiateur l'association MEDIAVO domiciliée [Adresse 5], tél : [XXXXXXXX01] ; [XXXXXXXX02] , mail : [Courriel 9] ;
Avec pour mission de réunir les parties pour leur permettre de confronter leurs points de vues et de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose ;
Fixe la durée de la médiation à trois mois à compter du versement de la consignation ;
Dit que les parties consigneront entre les mains du médiateur lors de la première réunion, chacune la somme de 360 euros TTC, à valoir sur le coût final de la médiation ;
Dit que les chèques devront être établis à l'ordre du médiateur ;
Rappelle que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ;
Ordonne la réouverture des débats et le rappel de l'affaire à l'audience du vendredi 29 novembre 2024 à 9h30 pour faire le point sur l'état de la procédure et Dit que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience.
Fait à Pontoise, le 14 Juin 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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