Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-11.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.665
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui avait adhéré à l'assurance de groupe souscrite par son employeur auprès de la compagnie La Mondiale prévoyant une garantie de ressources en cas d'incapacité temporaire totale de travail, a, le 4 septembre 1983, été victime d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Réunion (CRAMAR) a été reconnu entièrement responsable ; que ce contrat stipulait, au chapitre V prévoyant une garantie de ressources, que, en cas d'incapacité temporaire totale de travail, l'assureur verserait des indemnités journalières différentielles complétant, à concurrence de 100 % du salaire de base tel que défini au chapitre I, article 3, les prestations servies par la sécurité sociale ou les fractions de salaire brut éventuellement perçues par l'assuré ; que, selon le chapitre I, article 3, le salaire de base était déterminé en fonction de la date d'entrée de l'assuré " dans le régime " lors de la survenance du sinistre au moyen de " trimestres régularisés " correspondant aux cotisations versées par l'employeur à l'assureur pendant les trimestres civils antérieurs au sinistre ; que la compagnie La Mondiale a demandé à la CRAMAR le remboursement des prestations qu'elle avait versées à M. X... pendant 7 mois ; qu'elle a été déboutée de cette demande au motif que le contrat litigieux était une assurance de personnes pour laquelle toute subrogation était exclue ;
Attendu que la compagnie La Mondiale fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 24 août 1990) d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, la cour d'appel, qui avait constaté que l'assureur garantissait les ressources des bénéficiaires en cas d'incapacité de travail par le versement d'indemnités journalières différentielles complétant, à concurrence de 100 % du salaire de base, les prestations servies par la sécurité sociale et les fractions du salaire brut éventuellement perçues par l'assuré, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en énonçant qu'il y avait en l'espèce, non pas une assurance de dommages, mais une assurance de personnes ; alors que, d'autre part, dans l'assurance " garantie de ressources ", l'indemnisation de l'assuré de l'intégralité de sa perte de revenus constitue l'objet de la garantie, l'état de santé dudit assuré restant sans influence sur la qualification du contrat ; qu'en jugeant le contraire les juges du second degré auraient violé par refus d'application l'article L. 121-1 du Code des assurances et par fausse application l'article L. 131-2 du même Code ; alors que, en outre, dans l'assurance de groupe, il y a lieu d'apprécier individuellement la nature de chaque risque garanti ; qu'en énonçant que le contrat formait un tout, la cour d'appel aurait violé les articles L. 121-1, L. 121-12 et R. 140-1 dudit Code ; alors que, enfin, en énonçant que les prestations versées résultaient d'une simple modalité particulière d'évaluation, sans qu'il soit tenu compte du dommage subi, les juges du second degré auraient dénaturé la convention ;
Mais attendu que les prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de personnes en cas d'accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire, dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi ; que la cour d'appel qui a considéré, sans dénaturer la convention, que les prestations garanties par l'assureur résultaient de modalités particulières d'évaluation, sans qu'il fût tenu compte du dommage subi, en a justement déduit que la garantie afférente au versement de ces prestations revêtait le caractère d'une assurance de personnes ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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