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Cour de cassation, 23 mars 2023. 21-21.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.836

Date de décision :

23 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10235 F Pourvoi n° U 21-21.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023 1°/ la société Industries [L] Holding IRH, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], et ayant des bureaux sis [Adresse 4], 2°/ M. [E] [L], 3°/ Mme [V] [D], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 21-21.836 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ au Crédit mutuel Real Estate Lease, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée CMCIC Lease, 2°/ à la société Cicobail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société BPCE Lease Immo, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Natixis Lease Immo, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Industries [L] Holding IRH et de M. et Mme [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du Crédit mutuel Real Estate Lease et des sociétés Cicobail et BPCE Lease Immo, et après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les deux moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Industries [L] Holding IRH et M. et Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Industries [L] Holding IRH et M. et Mme [L] et les condamne in solidum à payer au Crédit mutuel Real Estate Lease et aux sociétés Cicobail et BPCE Lease Immo la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois.

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