Texte intégral
N° RG 21/07153 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3LA
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 09 septembre 2021
RG : 2019j01629
S.A.S.U. BRASSERIE DE L'EST
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L.OFRACAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. BRASSERIE DE L'EST au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 411 765 209, pris en la personne de son dirigeant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué et plaidant par Me Damien GIRARD, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS sous le n° 542 110 291, où elle est représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139
S.A.R.L. OFFICE FRANÇAIS DE COURTAGE D'ASSURANCES - OFRACAR au capital de 2 140 000 euros, immatriculée sous le numéro B 650 500 341 du registre du commerce et des sociétés de Rouen, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juin 2024
Date de mise à disposition : 05 Septembre 2024
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Brasserie de l'Est a pour activité la restauration dans le [Localité 7]. Le 15 mars 2016, par l'intermédiaire du courtier en assurance M. [R] [V], elle a souscrit un contrat multirisque professionnel auprès de la société Allianz IARD.
Le 20 juillet 2017, elle a déclaré auprès du cabinet [R] [V] un dégât des eaux constatant plusieurs fuites ainsi que le soulèvement de lames de parquet dans la salle de restaurant.
Le 9 mars 2018, le cabinet [R] [V] a adressé un mail d'avis d'ouverture de sinistre à la société Allianz IARD. Cette dernière a mandaté plusieurs experts.
Le cabinet Cunningham & Lindsey a indiqué dans son premier rapport d'expertise, en date du 20 mars 2018, ne pas pouvoir déterminer l'origine des fuites. Dans ses rapports du 11 juin et du 2 juillet 2018, le cabinet d'expertise a estimé un montant prévisionnel pour perte d'exploitation aux alentours de 600.000 euros.
Le cabinet Sedwick, dans son rapport du 16 octobre 2019, a estimé le montant du dédommagement concernant la perte d`exploitation à la somme de 182 290 euros.
La société Brasserie de l'Est estime pour sa part un montant de 595.770,68 euros concernant cette même indemnisation, ce que conteste la société Allianz IARD.
Le 31 décembre 2018, M. [R] [V] a cédé son fonds de commerce à la société Office français de courtage d'assurances - Ofracar.
Les 27 septembre et 1er octobre 2019, la société Brasserie de l'Est a assigné la société Allianz IARD et la société Ofracar devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
- débouté la société Brasserie de l'Est de l'intégralité de ses demande fins et présentations à l'encontre de la société Allianz IARD,
- 'débouté in solidum la société Allianz IARD et la société Ofracar à verser à la société Brasserie de l'Est la somme de 595.770,68 euros, outre les intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 13 juin 2019,'
- jugé irrecevable l'action de la société la Brasserie de l'Est à l'encontre de la société Ofracar,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'instance seront à la charge de la société Brasserie de l'Est.
La société Brasserie de l'Est a interjeté appel par déclaration du 24 septembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 mai 2022, la société Brasserie de l'Est demande à la cour, au visa des articles 1103,1217,1221,1344-1 et 1984 et suivants du code civil, les anciens articles 1134, 1147 et 1315 du code civil et l'article 122 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a :
' débouté la société Brasserie de l'Est de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société Allianz IARD,
' jugé irrecevable l'action de la société la Brasserie de l'Est à l'encontre de la société Ofracar,
' dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens de l'instance seront mis à la charge de la société la Brasserie de l'Est.
Et statuant à nouveau :
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- juger qu'elle est bien fondée à solliciter le versement de la somme de 595.770,68 euros constituant, après déduction des acomptes versés, le montant de l'indemnité due au titre de la perte d'exploitation de son établissement pour la période courant du mois de juillet 2017 au mois de décembre 2018,
En conséquence,
à titre principal,
- condamner la société Allianz IARD à lui verser la somme de 595.770,68 euros, outre les intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 13 juin 2019,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Allianz IARD et la société Ofracar à lui verser la somme de 595.770,68 euros, outre les intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 13 juin 2019,
à titre infiniment subsidiaire,
- lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise formulée par la société Allianz IARD, la mission confiée à l'expert portant nécessairement sur le montant des pertes d'exploitation subies par la société Brasserie de l'Est mais également sur la détermination de la période au cours de laquelle ces pertes ont été subies,
en tout état de cause,
- condamner la société Allianz IARD, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 61.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société Allianz IARD et par la société Ofracar,
- condamner la société Allianz IARD, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 mars 2022, la société Allianz IARD demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile et les anciens articles 1134 et 1315 du code civil, de :
- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de condamnation d'Allianz IARD au paiement de différentes sommes au titre de la perte d'exploitation consécutive aux dégâts des eaux subi par la société Brasserie de l'Est,
- juger que la société la Brasserie de l'Est n'a pas respecté les stipulations contractuelles prévoyant le recours à un tiers expert en cas de désaccord sur l'évaluation du dommage « perte d'exploitation »,
- la débouter de l'ensemble de ses réclamations, injustifiées et non fondées,
à titre subsidiaire, et pour le cas où ne serait pas déclarée irrecevable la demande de la société Brasserie de l'Est,
- ordonner, avant dire droit sur le bien-fondé des réclamations de la société la Brasserie de l'Est, une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission de recueillir les explications des parties ainsi que les documents de la cause, de déterminer la période durant laquelle la Brasserie de l'Est a connu une réduction d'activité du fait du dégât des eaux qu'elle a subi, et de donner son avis sur le montant de la perte d'exploitation ainsi subie du fait de celui-ci, et ce, en conformité avec les stipulations contractuelles liant les parties,
- juger que, conformément au contrat, cette expertise sera diligentée à frais partagés entre Allianz IARD et la société Brasserie de l'Est,
- débouter, en l'état, la société Brasserie de l'Est de demandes dirigées contre Allianz IARD comme étant injustifiées et non fondées,
- condamner la société Brasserie de l'Est au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, avec droit de recouvrement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 mars 2022, la société Ofracar demande à la cour, au visa des articles 30 à 32 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 9 septembre 2021.
Subsidiairement et si la cour devait l'infirmer :
- juger l'action de la société Brasserie de l'Est irrecevable,
Subsidiairement,
- débouter la société Brasserie de l'Est de l'ensemble de ses demandes tournées à l'encontre de la société Ofracar,
En tout état de cause,
- condamner la société Brasserie de l'Est à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Brasserie de l'Est à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Brasserie de l'Est en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2022, les débats étant fixés au 5 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours à un troisième expert
La société Brasserie de l'Est fait valoir que :
- si le contrat d'assurance contient une clause 10.3 prévoyant qu'en cas de désaccord entre les experts sur le montant de l'indemnité, ils feraient appel à un troisième expert, cette clause ne constitue pas un préalable à la saisine du tribunal dès lors qu'elle ne contient pas les modalités de désignation du troisième expert et n'est pas rédigée en termes permettant d'en déduire que le recours à celui-ci était un préalable obligatoire ; une telle obligation n'est pas prévue au contrat pour l'évaluation des pertes d'exploitation ;
- la société Allianz n'a jamais nié être tenue de verser une indemnité, mais en a uniquement contesté le montant ;
- elle ne s'est pas opposée, devant le tribunal, à la désignation d'un troisième expert.
La société Allianz réplique que :
- la demande de la société Brasserie de l'Est est irrecevable faute pour cette dernière d'avoir respecté la procédure prévue au contrat ; le contrat d'assurance prévoit expressément et précisément l'hypothèse du recours à un tiers-expert ; les dispositions de la clause 10.3 sont claires et précises et doivent être appliquées.
Sur ce,
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
Et selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance comportent une clause 10.3 intitulée 'évaluation des dommages' et rédigée en ces termes :
'Pour les garanties « Dommages aux biens » et « Protection financière », les dommages sont fixés d'un commun accord entre vous et nous.
Toutefois, en cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, ils sont évalués par deux experts désignés, l'un par vous et l'autre par nous.
Si ces experts ne sont pas d'accord, ils font appel à un troisième et tous les trois opèrent en commun et à la majorité des voix.
Les honoraires du troisième expert sont pris en charge pour moitié entre vous et nous.'
En ce que cette clause concerne notamment la garantie 'protection financière', elle s'applique à la garantie 'perte d'exploitation'. En effet, il résulte de la clause 10.4.2 que la garantie pour les pertes d'exploitation fait partie de la garantie 'protection financière'.
Toutefois, celle clause ne prévoit le recours à un troisième expert qu'au titre de l'évaluation des dommages, en cas de désaccord entre deux experts. Elle n'institue pas une procédure de conciliation obligatoire entre l'assureur et l'assuré, qui serait un préalable nécessaire à la saisine du juge, et dont le non-respect caractériserait une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci. Ainsi, l'absence de recours à un troisième expert ne prive pas la société Brasserie de l'Est de la possibilité de saisir le juge.
L'action de la société Brasserie de l'Est est donc recevable. Il n'y a toutefois pas lieu d'infirmer le jugement à ce titre, dès lors que le tribunal, après avoir retenu l'irrecevabilité de l'action de la société Brasserie de l'Est dans les motifs du jugement, n'a pas mentionné ce chef dans le dispositif de sa décision.
Sur la demande en paiement formée par la société Brasserie de l'Est
La société Brasserie de l'Est fait valoir que :
- le contrat d'assurance prévoit les modalités de calcul des indemnités pour perte d'exploitation ; au vu de celles-ci, la période d'indemnisation court à compter du 20 juillet 2017, date de la déclaration de sinistre, et jusqu'en décembre 2018, date de la fin des travaux de remise en état ;
- elle est bien fondée à réclamer la perte de sa marge brute, évaluée à la somme de 612.394 euros sur la période concernée ; la baisse du chiffre d'affaires a pour seule origine le sinistre qui a affecté le restaurant ;
- le montant proposé par la société Allianz est sans lien avec les conclusions de l'expert qu'elle avait mandaté ; la société Allianz ne peut lui opposer la négociation faite avec son courtier pour retenir la période d'indemnisation à compter de janvier 2018 ;
- la société Allianz, qui refuse d'ouvrir un dossier tant que la cause du sinistre n'a pas été déterminée, n'a aucunement remis en cause la façon dont elle a géré le sinistre qui s'est avéré d'une particulière complexité ; elle a tout fait pour limiter sa perte d'exploitation en supprimant un minimum de tables ; c'est l'expert qu'elle a elle-même mandaté qui a finalement déterminé l'origine du sinistre dans son rapport déposé le 30 avril 2018 ;
- elle agit contre la société Allianz en 'responsabilité contractuelle' et non en 'garantie contractuelle', et démontre la faute, le préjudice et le lien de causalité entre eux en ce que le préjudice résulte du refus de l'assureur de l'assurer au titre de ses pertes d'exploitation, alors qu'il en a l'obligation au titre du contrat ; la société Allianz a reconnu l'application de la garantie, de sorte que c'est à cette dernière de prouver qu'elle s'est acquittée de son obligation ;
- après déduction des acomptes versés, la société Allianz est ainsi encore redevable de la somme de 595.770,68 euros.
La société Allianz réplique que :
- l'action engagée contre elle par la société Brasserie de l'Est tend bien à la mise en oeuvre de la garantie contractuelle 'perte d'exploitation' ; le contrat étant antérieur au 1er octobre 2016, c'est l'application des articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui est revendiquée ; il appartient donc à l'assuré de prouver que sont réunies les conditions d'application de la garantie, ce que ne fait pas la société Brasserie de l'Est ;
- le Cabinet [R] [V] n'était pas son courtier ni son mandataire, mais était le courtier de la société Brasserie de l'Est ; c'est donc à elle que le sinistre devait être déclaré ; elle n'a pu instruire le sinistre qu'en fonction des informations qui lui ont été transmises ; or, le courtier de la société Brasserie de l'Est ne l'a informée que le 9 mars 2018 ;
- il y a eu deux sinistres, l'un dans la zone 'bar' et l'autre dans la zone 'restaurant' ;
- le chiffrage de son expert ne constituait qu'une estimation qu'elle n'a pas validée ; c'est à titre purement commercial qu'elle a accepté de faire débuter l'indemnisation de la période de perte d'exploitation au 1er janvier 2018 ; la société Brasserie de l'Est ne démontre pas avoir subi une perte d'exploitation antérieure au mois de mars 2018 ;
- les calculs de la société Brasserie de l'Est ne sont pas probants.
Sur ce,
Alors que la société Allianz indique dans ses écritures que les demandes de la société Brasserie de l'Est tendent à la mise en oeuvre du contrat d'assurance, la société Brasserie de l'Est maintient expressément que son action est une action en responsabilité contractuelle de l'assureur, et non une demande de mise en oeuvre de la garantie d'assurance.
Il en résulte que seule une faute de l'assureur, ayant entraîné un dommage à l'assuré par un lien de causalité direct et certain, peut fonder une condamnation à des dommages-intérêts. Il s'en déduit également, que la demande en paiement ne peut pas consister en une indemnité d'assurance, laquelle relèverait d'une demande d'exécution du contrat, mais ne peut consister qu'en des dommages-intérêts aux fins de réparation du préjudice.
S'agissant de la faute de l'assureur, la société Brasserie de l'Est invoque une inexécution contractuelle de la société Allianz qui lui a refusé sa garantie au titre de la perte d'exploitation à compter du 20 juillet 2017.
Selon la clause 10.1 des conditions générales du contrat, relative aux obligations de l'assuré en cas de sinistre, ce dernier doit déclarer le sinistre à l'assureur à partir du moment où il en a eu connaissance, dans un délai de cinq jours. Il est précisé de façon très apparente, en rouge : 'Attention, Si le sinistre n'est pas déclaré dans les délais prévus, sauf cas fortuit ou de force majeure, il y a déchéance du droit à indemnité si nous établissons que ce retard nous a causé un préjudice.'
Par ailleurs, les dispositions particulières du contrat multirisque professionnel mentionnent le 'Cabinet Lyonnais d'Assurances [R] [V]' comme courtier en assurances, ou encore comme 'votre assureur conseil'. De même, les attestations d'assurance adressées à la société Brasserie de l'Est mentionnent le Cabinet [R] [V] comme 'votre courtier'. Enfin, la société Allianz produit les conditions générales et particulières de la convention de collaboration courtage qu'elle a conclu avec 'le cabinet de courtage d'assurances [V] [R]', lesquelles énoncent expressément que 'le courtier est un intermédiaire d'assurance au sens de l'article R. 511-2 du code des assurances. A ce titre, il exerce ses missions d'intermédiation d'assurance pour le compte de ses clients. Dans le cadre de ses activités d'intermédiation d'assurance, le courtier n'est pas le mandataire de l'entreprise d'assurance.'
Il est donc établi que M. [V], exerçant sous l'enseigne 'Cabinet [R] [V]', était l'intermédiaire de l'assuré, et non le mandataire de la société Allianz, de sorte que la date de déclaration du sinistre à l'assureur est bien celle faite à la société Allianz et non celle faite au Cabinet [R] [V].
Il résulte des échanges d'e-mails produits par les parties que la société Brasserie de l'Est a déclaré le sinistre au Cabinet [R] [V] le 20 juillet 2017.
Or, ce n'est que le 9 mars 2018 que le Cabinet [R] [V] a transmis cette déclaration de sinistre à la société Allianz, lui indiquant : 'Vous trouverez ci-dessous mail de notre assuré précisant que l'origine n'a pas pu être détectée malgré plusieurs recherches, et ajoutant qu'elle lui transmettait la déclaration de son assuré du 20 juillet 2017, avec la précision : 'nous attendions devis de remise en état pour faire la déclaration'.
Dans son rapport d'expertise n° 3 pour la société Allianz, la société Sedgwick indique que des dégâts des eaux récurrents ont endommagés le parquet du restaurant de la société Brasserie de l'Est, et retrace la chronologie des faits ainsi que des recherches de fuite. Il apparaît que l'origine des fuites a été découverte par la société Hydrotech intervenue à la demande de la société Brasserie de l'Est les 23 et 25 avril 2018. Dans l'annexe 6 au rapport (avis sur la réclamation du 13 juin 2019), la société Sedgwick indique :
'Nous ne doutons pas que la cause a été trouvée par la société HYDROTECH, dans son rapport du 30 avril 2018. Cunningham (devenue Sedgwick) n'est intervenue sur le site que le 11 juin 2018. La Brasserie de l'Est a donc fait gagner du temps au dossier en faisant intervenir plusieurs sociétés, mais à des intervalles de temps trop importants : 30 janvier 2018 pour RAS, 06 février 2018 pour DERNERGIE. Puis les 21 et 22 mars 2018 pour TECH-O, et enfin HYDROTECH les 23 et 25 avril 2018.
Mais le gain de temps sur la cause a été pris en compte par ALLIANZ qui a proposé de faire partir le calcul de la perte d'exploitation à partir de janvier 2018, ce qui couvre largement la période de recherche de fuites (2 mois avant la fin avril auraient été suffisants).'
Il résulte donc de ces éléments que la société Allianz, à qui le sinistre a été déclaré plus de sept mois après que la société Brasserie de l'Est l'ait déclaré à son courtier le 20 juillet 2017, n'a pas commis de faute en refusant de prendre en charge la perte d'exploitation à compter du 20 juillet 2017, dès lors qu'il est établi qu'informée du sinistre dans les cinq jours, elle aurait pu faire procéder aux recherches de fuite bien avant le 30 janvier 2018, date de la première recherche diligentée par la société Brasserie de l'Est elle-même, et limiter ainsi le préjudice de son assurée.
La facture de recherche de fuite produite par la société Brasserie de l'Est, en date du 28 juillet 2017, confirme le fait que l'assureur n'est pas tenu de prendre en charge la perte d'exploitation à compter du 20 juillet 2017 dès lors que, soit cette recherche de fuite a permis d'identifier l'origine du dégât des eaux et de mettre fin au sinistre, de sorte que la perte d'exploitation invoquée ne saurait commencer à compter du 20 juillet 2017, soit cette recherche n'a pas permis d'identifier l'origine de la fuite et il était alors essentiel que l'assureur soit informé du sinistre pour faire procéder aux diligences nécessaires pour y mettre fin, bien avant que la société Brasserie de l'Est ne le fasse à nouveau le 30 janvier 2018.
Enfin, la société Allianz n'a pas refusé de prendre en charge la perte d'exploitation mais a seulement limité sa proposition de prise en charge, à compter de janvier 2018, dès lors qu'elle n'a été informée du sinistre que le 9 mars 2018.
En conséquence, aucune faute contractuelle de la société Allianz ne peut être retenue à l'égard de son assurée la société Brasserie de l'Est, de sorte que la demande en paiement formée par cette dernière est rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société Brasserie de l'Est fait valoir que la société Allianz refuse de verser le montant de l'indemnisation dû, en se prévalant d'arguments injustifiés, alors même qu'elle n'a jamais contesté le chiffrage de son propre expert ; que la somme de 180.000 euros proposée par la société Allianz ne lui a jamais été versée ; que le sinistre lui a été très préjudiciable.
Sur ce,
Le refus de la société Allianz d'indemniser la perte d'exploitation à compter du 20 juillet 2017 étant fondé, la demande de dommages-intérêts de la société Brasserie de l'Est contre la société Allianz pour résistance abusive doit être rejetée.
Il convient ainsi de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société Brasserie de l'Est de l'ensemble de ses demandes formées contre la société Allianz.
Sur l'action en responsabilité contre la société Ofracar in solidum avec la société Allianz
La société Brasserie de l'Est fait valoir que :
- la société Ofracar, anciennement Cabinet [R] [V], a commis une faute et doit être condamnée in solidum avec la société Allianz, à l'indemniser de son entier préjudice ; la cession d'un portefeuille de contrats s'analyse en une cession de créances ; cette cession ne lui a pas été notifiée et elle n'y a pas consenti, de sorte que la clause 8.1 relative aux obligations du vendeur ne lui est pas opposable ; la société Ofracar, cessionnaire, est donc tenue des manquements de son cédant ; or, le Cabinet [R] [V] a manqué à son obligation en ne déclarant pas le sinistre à la société Allianz en juillet 2017 ;
- une mauvaise gestion du sinistre par le courtier et l'assureur engage leur responsabilité contractuelle ; la transmission tardive de la déclaration de sinistre à l'assureur par le courtier engage la responsabilité de ce dernier.
La société Ofracar réplique que :
- l'action n'est pas recevable à son encontre ; elle a acquis un portefeuille d'assurances de M. [R] [V] ; il ne s'agit pas d'une fusion de deux sociétés mais d'une cession de contrats, de sorte qu'il n'y a pas de reprise, par le cessionnaire, des fautes commises par le cédant, comme cela est mentionné dans l'acte de cession ; M. [R] [V] était assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle et cette garantie a continué à lui bénéficier ;
- la non-transmission de la responsabilité personnelle du cédant est de droit et n'a pas à être notifiée ; la créance cédée est seulement le droit de percevoir une commission de la part de la compagnie d'assurance à qui le contrat a été apporté ; l'action de l'assuré pour faute de l'intermédiaire n'est pas l'accessoire de la créance détenue par cet intermédiaire sur la compagnie d'assurance ;
- si l'action est recevable à son encontre, les fautes reprochées n'ont pas été commises par elle et sont antérieures à la cession de créance ; elle ne peut être tenue solidairement avec la société Allianz dès lors que la contestation relative à l'indemnisation porte sur l'application du contrat qui lie la société Allianz et la société Brasserie de l'Est.
Sur ce,
Il résulte des articles 1199 du code civil et L. 141-5 du code de commerce qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit cession à la charge de l'acheteur du passif des obligations dont le vendeur peut être tenu en raison des engagements souscrits par lui.
Aux termes de l'acte de cession en date du 28 décembre 2018, M. [R] [V] a cédé à la société Ofracar son fonds de commerce de courtage en assurances, comprenant notamment la clientèle, le bénéfice de tous protocoles, accords-cadres et conventions conclus avec des compagnies d'assurances, le fichier de la clientèle, et les dossiers de la clientèle.
La clause 4.7 du contrat, intitulée 'instances en cours', prévoit : 'Le vendeur déclare qu'il n'existe aucune instance judiciaire, prud'homale ou autre, tant en demande qu'en défense concernant le fonds de commerce et qu'il n'existe actuellement aucune action de mise en cause de sa responsabilité professionnelle. Le vendeur s'engage, pour le cas où un tel événement se produirait, dont la cause serait antérieure à la présente cession, à en faire son affaire personnelle.'
Et la clause 8.1, f) relative aux obligations du vendeur en matière de sinistre prévoit : 'Toute mise en cause de la responsabilité civile professionnelle du vendeur relèvera de la garantie d'assurance en place jusqu'au 31 décembre 2018 auprès de la compagnie Allianz (avec co-assurance, n° de contrat 30010686) au titre de la garantie subséquente.'
Comme il l'a été précédemment examiné, alors que la société Brasserie de l'Est a déclaré le sinistre le 20 juillet 2017 au Cabinet [R] [V], celui-ci n'a transmis cette déclaration à la société Allianz que plusieurs mois après, le 9 mars 2018.
Ce manquement peut entraîner la responsabilité civile professionnelle de M. [V] et constituer une dette de ce dernier qui n'a pas été transmise lors de la cession du fonds de commerce, la clause 4.7 prévoyant expressément que le vendeur s'engageait à faire son affaire personnelle de toute action mettant en cause sa responsabilité professionnelle pour des faits antérieurs à la cession.
Il appartenait donc à la société Brasserie de l'Est d'agir contre M. [V], et non contre la société Ofracar qui ne peut être tenue de la dette de responsabilité de son vendeur née antérieurement à la cession.
Au surplus, en réponse aux moyens de la société Brasserie de l'Est, celle-ci fait valoir que la clause 8.1 ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'a pas consenti à la cession. Toutefois, à suivre son raisonnement, si elle n'a pas consenti à la cession, alors c'est toute l'opération de cession qui ne lui est pas opposable, de sorte que c'est bien contre M. [R] [V] qu'elle devait agir dès lors qu'il est l'auteur du manquement allégué.
La société Brasserie de l'Est soutient également que la cession du fonds de commerce constitue une cession de créance et que le manquement contractuel de M. [V] à son égard et ses conséquences doivent être garantis par le cessionnaire, la société Ofracar. Or, d'une part, la cession du fonds de commerce ne constitue pas une cession de créances mais une cession d'éléments corporels et incorporels dont sont en principe exclues les créances et les dettes ; d'autre part, dans une cession de créance, ne sont cédés au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, de sorte que le cessionnaire d'une créance ne peut être tenu d'une dette née d'un manquement du cédant, antérieur à la cession, sauf connexité avec la créance cédée.
En conséquence, la société Ofracar n'ayant pas qualité à défendre à l'action en responsabilité engagée par la société Brasserie de l'Est, il convient de déclarer cette dernière irrecevable en ses demandes formées contre la société Ofracar. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Ofracar
La société Ofracar fait valoir que la société Brasserie de l'Est connaissait la date de cession et le fait que le Cabinet [R] [V] était assuré en responsabilité professionnelle ; que malgré la décision du tribunal, la société Brasserie de l'Est a maintenu ses demandes à son encontre alors qu'elle aurait pu assigner l'assureur du Cabinet [R] [V] ; que la procédure à son égard est donc abusive.
Sur ce,
Bien que l'action en responsabilité formée par la société Brasserie de l'Est contre la société Ofracar soit mal dirigée, l'abus d'ester en justice n'est pas caractérisé et la société Ofracar ne justifie d'aucun préjudice autre que les frais qu'elle a exposés pour sa défense, lesquels seront examinés infra au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Ofracar contre la société Brasserie de l'Est.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Brasserie de l'Est succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Brasserie de l'Est sera condamnée à payer à la société Allianz et à la société Ofracar la somme de 1.500 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Déclare recevable l'action en paiement formée par la société Brasserie de l'Est contre la société Allianz ;
Confirme le jugement déféré, en ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Déboute la société Office français de courtage d'assurances de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Brasserie de l'Est aux dépens d'appel ;
Condamne la société Brasserie de l'Est à payer à la société Allianz et à la société Office français de courtage d'assurances la somme de mille-cinq-cents euros (1.500 euros) chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE