Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-21.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.104
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Thierry X..., demeurant L'Axiome, ..., administrateur judiciaire agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Pierre Y..., demeurant ... Alpins, 73200 Albertville, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de grande instance d'Albertville le 27 novembre 1992,
2°/ la société Gibello, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activités Plan Cumin, 73800 Les Marches,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société Fabre frères, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités et de la société Gibello, de Me Roger, avocat de la société Fabre frères, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il avait été convenu que la société Fabre frères serait réglée "sur la base des prix initiaux et des attachements journaliers au 25 de chaque mois", que M. Pierre Y... et la société Gibello ne pouvaient se prévaloir d'un marché forfaitaire, que les relevés des travaux établis au fur et à mesure de l'avancement du chantier relataient les forages effectués et avaient été signés par un représentant du groupement Gignoud-Gibello approuvant ainsi la réalisation des prestations de la société Fabre frères, et retenu que le groupement d'entreprises était mal venu à soutenir qu'il ne saurait être obligé au-delà de la somme de 392 829,88 francs alors qu'il avait spontanément réglé celle de 450 112,68 francs, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X..., ès qualités, et la société Gibello aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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