Cour administrative d'appel de Paris, 17 avril 1997. 96PA00662
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
96PA00662
Date de décision :
17 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
(4ème chambre)
VU, enregistrés respectivement le 11 mars 1996 et le 24 mai 1996 sous le n 96PA00662, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, présentés pour le SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-FRANCE (SEDIF), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-FRANCE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur déféré préfectoral, a annulé le marché conclu le 5 mai 1995 entre la Compagnie générale des eaux, agissant pour le compte du SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-FRANCE, et la société Laboratoire hydraulique de France ; 2 ) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la région d'Ile-de-France devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement : Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement du tribunal administratif de Paris du 28 novembre 1995 ne comportait que l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître celle des moyens invoqués par le demandeur, ni celle des autres mémoires produits par les parties au cours de l'instance n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il ressort dudit jugement que le tribunal a examiné l'ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi ; Sur la régularité du marché : Considérant qu'en vertu des dispositions du I-10 de l'article 104 du code des marchés publics, doivent être passés après mise en concurrence les marchés négociés qui ont notamment pour objet les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700.000 F et qu'en vertu du II du même article peuvent être passés sans mise en concurrence préalable les marchés négociés dont l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 308 du même code : "sauf dans le cas prévu au 10 du I de l'article 104, les discussions préalables à la passation d'un marché négocié ne peuvent être engagées qu'après avis favorable et motivé de la commission prévue à l'article 279 ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un marché négocié est passé sans mise en concurrence préalable, en application du II de l'article 104 du code des marchés publics, les discussions préalables ne peuvent être engagées qu'après consultation de la commission prévue à l'article 279 du même code, même si le montant dudit marché n'excède pas 700.000 F ; Considérant que, par marché du 5 mai 1995, la Compagnie générale des Eaux, agissant pour compte du SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-FRANCE, et la société Laboratoire Hydraulique de France ont conclu un marché négocié en vue de l'étude des transferts de micropolluants agricoles sur le bassin du Grand Morin, sans mise en concurrence préalable, conformément aux dispositions du II de l'article 104 du code des marchés publics ; que les discussions préalables à la passation dudit marché n'auraient dû être engagées qu'après avis favorable et motivé de la commission prévue à l'article 279 du code ; qu'il n'est pas contesté que cet avis n'a pas été sollicité ; que, dans ces conditions, le marché en cause a été passé sur une procédure irrégulière ; que le SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-FRANCE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-FRANCE est rejetée.
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