Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-41.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.415
Date de décision :
3 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., Albert X..., demeurant 39570 Nilly-Courlaoux, Lons-le-Saulnier, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 6 septembre 1995, M. X... s'est désisté du premier moyen de son pourvoi;
qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur le second moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 février 1995), rendu sur renvoi de cassation, M. X... employé administratif au service de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Jura, a sollicité sa nomination à un poste de chauffeur de nuit pour le ramassage du courrier au sein du même établissement;
qu'il a débuté dans son nouvel emploi le 15 février 1988, que le 29 mars 1988, se prévalant d'un certificat médical, il a demandé son affectation à un autre poste;
que le 25 avril 1988, il était avisé par la Caisse qu'en raison de son inaptitude à tenir le poste de chauffeur de nuit, elle était amenée à constater que son contrat était rompu de son fait;
que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a dit que M. X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et a fixé le montant de l'indemnité qu'elle lui allouait ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à une somme de 130 000 francs le montant de l'indemnité, alors, selon le moyen, d'une part, que dans des écritures circonstanciées, le salarié sollicitait l'indemnisation de dommages spécifiques, à savoir les pertes sur salaires, sur primes d'intéressement qu'il aurait dû percevoir, l'incidence de son licenciement sur la retraite et sur la prime de départ à la retraite;
qu'en ne s'exprimant pas par des motifs spécifiques sur ces chefs particuliers de dommages et en statuant à partir d'affirmations lapidaires, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, d'autre part, dans ses écritures le salarié faisait également valoir que pour être en mesure de se faire assister utilement dans le cadre des procédures l'ayant opposé au Crédit agricole, il s'était trouvé contraint de souscrire des prêts dont il assume le remboursement, d'où un dommage spécifique chiffré à 140 000 francs;
qu'en gardant totalement le silence sur ce chef de préjudice spécial et en se contentant d'une formule générale et abstraite, la cour d'appel ne satisfait pas davantages les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, de troisième part, la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation de vérifier en statuant de façon aussi rapide, nonobstant des écritures très circonstanciées, si le principe de la réparation intégrale des conséquences dommageables d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et jugé abusif, a été respecté;
alors que, de quatrième part, en toute hypothèse, la cour d'appel se devait à tout le moins de distinguer entre les préjudices résultant d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le préjudice spécifique résultant du caractère abusif de la rupture ayant généré à lui seul un dommage propre, cette obligation de distinction s'imposait d'autant plus que dans son dispositif l'arrêt admet d'une part l'existence d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'autre part, un licenciement abusif;
qu'en ne distinguant pas les familles de dommages et en statuant par le recours à un seul chiffre global, la cour d'appel ne justifie pas davantage sa décision au regard du principe de la réparation intégrale des conséquences dommageables de la rupture du contrat de travail dans des conditions vexatoires;
et alors enfin, que les exigences d'un procès équitable, les exigences d'un procès à armes égales, font que le juge lorsqu'il y est expressément invité comme en l'espèce, doit se prononcer sur chacun des chefs de préjudice avancés et ne peut se contenter d'une appréciation globale en retenant des formules générales et abstraites;
qu'ainsi l'arrêt infirmatif attaqué méconnaît les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, qu'après avoir énuméré les différentes prétentions du salarié au titre de l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et sans encourir les griefs du moyen, a fixé le montant de la somme devant revenir à l'intéressé;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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