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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 88-15.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.038

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège social est à Lille (Nord), 28, place Rihour, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de Mme Hélène X..., née Y..., demeurant à Lille (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Spinosi, avocat de la société anonyme Crédit du Nord, de Me Jousselin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 mars 1988), que la société Salvet, placée par jugement du 30 octobre 1984 sous le régime de la suspension provisoire des poursuites, a, par bordereau du 12 mars 1985, cédé au Crédit du Nord (la banque) les créances dont la société était titulaire à l'égard de Mme X..., commerçante, pour le prix de ses fournitures ; que, pour une partie du montant de ces créances, la société Salvet à tiré le 12 avril 1985 sur Mme X... deux lettres de change acceptées, à l'ordre de la banque ; que, le 18 avril 1985, la société Salvet a été mise en règlement judiciaire ; que les effets présentés par la banque sont restés impayés ; que celle-ci a assigné Mme X... en paiement des lettres de change ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 121 du Code de commerce, se borner à retenir que la banque qui connaissait la suspension provisoire des poursuites de la société Salvet, était de mauvaise foi et avait agi sciemment au détriment du débiteur, les lettres de change émises le 12 avril 1985 n'étant que la matérialisation de créances professionnelles cédées par une convention conclue entre la société tireur et la banque pendant la période de suspension des poursuites ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée, pour apprécier la bonne foi de la banque, sur la connaissance par celle-ci de l'état de suspension provisoire des poursuites résultant pour la société Salvet du jugement du 30 octobre 1984 ; que l'arrêt relève que la banque, créancière à la fois de la société Salvet et de Mme X..., connaissait la situation financière de la société, qu'elle savait, le 12 avril 1985, date d'acquisition des effets, que cette situation était gravement compromise, au point que la société ne pouvait qu'être mise en règlement judiciaire, comme cela s'est réalisé six jours plus tard, et qu'elle ne pourrait plus livrer sa cliente ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant que la banque, en acquérant les lettres de change, avait agi sciemment au détriment de la débitrice, et ainsi a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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