Cour de cassation, 27 avril 1994. 93-70.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.004
Date de décision :
27 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., demeurant 30/32, route nationale à Ormes (Loiret), et actuellement maison de retraite "Sainte-Cécile", ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 août 1992 par le juge de l'expropriation du département du Loiret, siégeant au tribunal de grande instance d'Orléans, au profit de la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret, 23, place du Martroi à Orléans (Loiret), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des documents figurant au dossier que le pourvoi formé au nom de Mme X... le 13 décembre 1992 contre l'ordonnance du 14 août 1992 du juge de l'expropriation du Loiret prononçant l'expropriation au profit de la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret de parcelles lui appartenant, l'a été par un avocat à la cour d'appel qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial émanant de l'expropriée elle-même et l'habilitant à cet effet ; que le pourvoi est irrecevable ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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