Texte intégral
C6
N° RG 22/01772
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLGT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 04 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00194)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 05 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 29 avril 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Brice MULLER, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [F] [Z] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [B], intérimaire auprès de la société [5] à [Localité 6], a été missionné, en qualité de fondeur, auprès de la société [G] [R] à [Localité 7] à compter du mois de janvier 2017. Le 22 mars 2017, il a été victime d'un accident de travail.
La déclaration d'accident du travail relate «'qu'il a appuyé sur le bouton de fermeture du moule pendant qu'il était en train d'extraire la pièce'».
Le certificat médical initial en date du 10 avril 2017 fait état «'d'écrasement + brûlure de la main droite'». M. [D] [B] a été placé en arrêt de travail du 10 avril 2017 au 30 novembre 2018, date à laquelle il a été déclaré consolidé avec séquelles.
Par courrier en date du 10 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère lui notifiait la décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %.
M. [D] [B] contestait cette décision devant la commission de recours amiable , qui lors de sa séance du 28 janvier 2019, maintenait le taux d'incapacité permanente partielle à 7 %.
Par jugement du 8 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le Dr [H] pour donner son avis sur le taux d'incapacité permanente partielle dont le demandeur demeure atteint à la date de consolidation des blessures au 30 novembre 2018 au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse et en regard du guide barème en vigueur.
Par jugement en date du 5 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- homologué les conclusions du rapport d'expertise du Dr [H],
- dit qu'il est résulté un taux d'incapacité permanente partielle de 9 % pour M. [D] [B] de son accident du travail du 22 mars 2017,
- renvoyé celui-ci vers la caisse primaire d'assurance maladie pour la liquidation de ses droits,
- laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Le 29 avril 2022, M. [D] [B] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [B] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°1 notifiées par RPVA le 5 juillet 2022, déposées le 18 septembre 2023,et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Voir porter à 10 % le taux IPP en l'état des pièces produites aux débats.
- Entendre condamner par ailleurs la CPAM à la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL ZENOU & ASSOCIES, Avocats sur son affirmation de droit.
M. [D] [B] explique que les séquelles dont il est atteint sont extrêmement lourdes (diminution de 60 % de la force flexion des doigts et suivi psychiatrique), ce qui justifie de porter son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % afin qu'il puisse bénéficier d'une pension d'invalidité.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'intimée notifiées par LRAR le 6 septembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 5 avril 2022,
- débouter M. [D] [B] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère expose qu'une première évaluation par le médecin conseil de la caisse avait fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 7 %. Elle souligne que le rapport de l'expert est clair et dénué d'ambiguïté et qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 9 %. Elle considère que la motivation de M. [B] de voir porter le taux à 10 % afin de pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité se heurte à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale qui détermine les conditions d'attribution de celle-ci, indépendamment de la législation professionnelle. De plus, elle souligne que M. [D] [B] ne justifie pas d'un suivi psychiatrique et qu'il n'a jamais déposé de demande de prise en charge de nouvelles lésions justifiant un suivi psychiatrique au titre de l'accident du travail du 22 mars 2017.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
En l'espèce, M. [D] [B] a été victime d'un accident du travail le 22 mars 2017. Le certificat médical initial en date du 10 avril 2017 mentionne un écrasement ainsi qu'une brûlure de la main droite. M. [D] [B] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2018.
L'expertise médicale ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne et qui a été réalisée le 4 novembre 2021, reprend l'examen du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie et notamment la présence de cicatrices face dorsale de l'index et du majeur, une distance pulpe-paume de 0,5cm pour l'index et le majeur, une force musculaire diminuée de 60% à droite avec des pinces pulpo-pulpaires lâches pour les 2ème, 3ème et 4ème doigts, une raideur des articulations P2-P3 de l'index et du majeur, une hyperesthésie de contact de la face dorsale de l'index et du majeur. Toutefois, à la différence du médecin conseil de la caisse, l'expert a retenu un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 9 %, notamment en raison de la diminution de 60 % de la force de flexion des doigts au dynamomètre. Ce taux de 9 % n'est pas contesté par la caisse primaire d'assurance maladie.
A l'inverse, M. [D] [B] conteste désormais ce taux en indiquant que celui-ci devrait être porté à 10 %. Il produit des photographies de son doigt, qui ne sont pas datées (pièce 6 de l'appelant) et qui ne permettent pas de déterminer si elles ont été prises peu de temps après l'accident et l'opération ou après consolidation. Toutefois, le médecin expert évoque également la communication de photographies par M. [D] [B] qui ressemblent, dans leur description à celles communiquées à la cour.
Par ailleurs, l'appelant communique plusieurs certificats médicaux, étant précisé que la pièce 7 et la pièce 14 concernent en réalité le même certificat médical du Dr [X] en date du 26 janvier 2018, qui sont tous antérieurs à la date de consolidation. Les éléments évoqués par les médecins font état des problèmes de surinfections (pièce 8), également évoqués par l'expertise, une ordonnance de septembre 2018 afin de faire pratiquer des massages en pressions pulpaires (pièce 10), étant précisé que l'expertise relève, reprenant les constations du médecin conseil, qu'il n'y a pas de déficit d'opposition du pouce, un contact entre le pouce et la tête du 5ème métacarpien, une distance pulpe-paume de 0,5cm pour l'index et le majeur, ce qui signifie qu'au jour de la consolidation, les soins préconisés ont montré leur efficacité.
Par ailleurs, il produit des interrogations échangées entre ses deux médecins sur une collection distale du majeur en janvier 2018 (pièce7/14), sans que la réponse du Dr [Y] ne soit transmise sur ce point.
En revanche, il ne produit pas d'éléments médicaux contemporains de la date de consolidation, notamment en lien avec la dégradation de son état psychiatrique en lien avec l'accident du travail, l'évaluation sollicitée par le Dr [P] d'un spécialiste sur ce point (pièce 9 de l'appelant) n'étant pas communiquée.
Or, les séquelles en relation avec l'accident du travail doivent être évaluées à la date de consolidation du 30 novembre 2018.
Dès lors, M. [D] [B] ne rapporte pas la preuve d'éléments médicaux contraires contemporains de cette date de consolidation, susceptibles de remettre en cause l'évaluation du médecin expert commis par le premier juge qui a majoré le taux retenu initialement par le médecin conseil de 2 % afin de tenir compte de la diminution de 60 % de la force de flexion des doigts.
A titre, surabondant, il convient de relever que M. [D] [B] n'avait pas contesté ce taux en première instance après expertise.
Par conséquent le taux d'incapacité permanente partielle de 9 % retenu par le premier juge sera confirmé.
M. [D] [B] succombant à l'instance, il sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°19/00194 rendu le 5 avril 2022, par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions,
Condamne M. [D] [B] aux dépens de l'instance,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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