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Cour de cassation, 17 juin 2020. 18-25.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.223

Date de décision :

17 juin 2020

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10136 F Pourvoi n° P 18-25.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020 La société Yumano, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-25.223 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général [...], 2°/ à la société C. Basse, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. N... U..., pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Yumano, 3°/ à M. W... J..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Yumano, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société C. Basse, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Yumano aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par le président et Mme Vaissette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché en l' audience publique du dix-sept juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Yumano PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Yumano de sa demande d'annulation de l'assignation ; AUX MOTIFS QUE « sur la nullité de l'assignation, selon l'article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification ; que le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité ; que les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; qu'en l'espèce, l'assignation en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce a été signifiée à l'adresse du siège social mentionnée dans le Kbis de la société Yumano ; que le procès-verbal de signification dressé par l'huissier le 22 février 2018 comporte les mentions suivantes : « je soussigné SCP ( ) certifie qu'un clerc assermenté s'est transporté le 19 février 2018 à l'effet de remettre l'acte au sus-nommé (la société Yumano). Il s'est présenté à l'adresse sus-indiquée ([...] ) et n'a pu rencontrer le destinataire du présent acte. En effet, sur place, le clerc a constaté que le nom de la société requise ne figure pas sur l'interphone. En l'absence de gardien, il s'est adressé à un voisin qui lui a déclaré que la société Yumano ne demeure pas à cette adresse. De retour à l'étude, nos recherches auprès du Registre du Commerce et des sociétés à l'aide de l'annuaire électronique ne nous ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social. En conséquence, il a été constaté que SAS Yumano n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; et le présent acte a été converti en procès-verbal de recherches article 659 du Code de procédure civile. Il a été adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception AA 1474013711 7 2 ( ) » ; que la lettre recommandée avec avis de déception effectivement adressée à la société Yumano au [...] ) est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; que la société Yumano ne conteste pas que sa dénomination ne figure pas sur l'interphone de l'immeuble ; que les photographies qu'elle verse aux débats montrent que la façade de l'immeuble comporte des plaques d'identification de diverses sociétés mais aucune plaque ne la concerne ; qu'il apparaît que les boîtes aux lettres se trouvent dans une armoire, inaccessible en l'absence d'accès à l'immeuble, sur laquelle est inscrit le mot « courrier » ; que la société Yumano ne peut sérieusement reprocher à l'huissier de pas avoir sonné à l'interphone pour demander que quelqu'un lui ouvre alors que son nom ne figurait pas sur l'interphone ; qu'en tout état de cause, la photographie non datée d'une des boîtes aux lettres sur laquelle figure une étiquette autocollante portant la mention manuscrite Yumano ne prouve nullement que cette étiquette était présente lors du passage de l'huissier ; que l'argument tiré du fait que la société a reçu du courrier à cette adresse n'est pas davantage pertinent ce d'autant que les pièces produites sont soit des courriers anciens datant de février à avril 2017 (pièces n° 20, 22 à 25) soit des courriers postérieurs au jugement d'ouverture (pièces n° 17 et 18) ; qu'enfin, l'attestation de M. Q..., gérant de la SCI Grenier, en date du 23 juillet 2018, aux termes de laquelle il atteste que la société Yumano partage la boîte aux lettres de la SCI, n'est pas probante en ce qu'il ne précise pas depuis quand ce partage existe ; que la visibilité de la société Yumano à l'adresse de son siège social au jour de la délivrance de l'assignation n'est pas démontrée, ce qui est corroboré par le retour du pli recommandé à l'étude de l'huissier avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » ; que l'huissier a effectué les diligences nécessaires et suffisantes de sorte que la signification de l'assignation selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile était justifiée ; que la nullité de l'assignation n'est pas encourue » ; 1°) ALORS QUE le procès-verbal de recherches infructueuses doit relater avec précision les diligences accomplies par l'huissier pour rechercher le destinataire de l'acte ; que le juge doit préciser quelles diligences ont été accomplies par l'huissier ; qu'en se contentant de relever, pour affirmer que l'huissier avait effectué les diligences nécessaires et suffisantes, qu'il ne pouvait lui être reproché de pas avoir sonné à l'interphone pour demander que quelqu'un lui ouvre alors que le nom de la société Yumano ne figurait pas sur l'interphone, sans préciser quelles diligences avaient par ailleurs été accomplies par l'huissier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QU' en retenant que la visibilité de la société Yumano à l'adresse de son siège social au jour de la délivrance de l'assignation n'était pas démontrée, au motif inopérant que le courrier recommandé que son conseil lui a adressé le 26 avril 2018 (prod. n°5), qui est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », était postérieur au jugement d'ouverture, cependant que ce courrier démontrait que les services de la poste avaient réussi à trouver la société Yumano à l'adresse indiquée, demeurée la même depuis 2017, dans les deux mois suivant la signification de l'assignation litigieuse, ce dont il s'inférait que la société Yumano était au contraire bien visible et que l'huissier n'avait pas effectué les diligences nécessaires et suffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Yumano et d'avoir fixé provisoirement au 28 novembre 2017 la date de cessation des paiements compte tenu de saisies attributions infructueuses ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 631-1 du Code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux article L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements ; que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou le moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ; qu'aux termes de l'article L. 640-1 du même code, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que M. J... est titulaire à l'encontre de la société Yumano d'une créance certaine, liquide et exigible de 14.490,72 euros qui résulte de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre du 26 octobre 2017 ; que la saisie attribution pratiquée par le créancier le 23 novembre 2017 en exécution de cette ordonnance a révélé que le compte bancaire de la société Yumano présentait un solde débiteur de 69.483,91 euros ; que pour ouvrir la procédure de liquidation judiciaire le tribunal s'est également appuyé sur les inscriptions de privilèges dont la première remonte au 13 février 2018 ; que le passif déclaré s'élève à 319.325,49 euros (dont 25.700 euros à titre provisionnel) ; que la société Yumano produit cinq factures à recouvrer pour un total de 93.535 euros, dont quatre sont datées du 27 septembre 2017, la cinquième étant exigible à la livraison prévue au 28 avril 2018, soit après l'ouverture de la procédure ; que les quatre premières factures exigibles depuis septembre 2017 ne peuvent pas être considérées comme un actif disponible dès lors que leur recouvrement reste incertain ; que la société Yumano produit également des échéanciers des organismes sociaux (Urssaf et Audiens) qui sont expirés ; qu'elle ne justifie donc d'aucun actif disponible ; que son état de cessation des paiements est ainsi caractérisé ; que la société n'a fourni aucun élément comptable et notamment aucun prévisionnel d'exploitation ni situation de trésorerie, se contentant de produire un projet de contrat pour un film Amelogis, uniquement signé par son dirigeant, dont le montant s'élève à 22.000 euros ; qu'elle prétend également avoir produit ses charges mensuelles qui s'élèveraient à 344 euros, mais n'en justifie pas, pas plus qu'elle ne justifie être en capacité de financer une période d'observation ; que dans ces circonstances le redressement de la société Yumano est manifestement impossible ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte des pièces produites et des informations recueillies lors des débats que les états de privilèges et nantissements fournis par le greffe mentionnent des inscriptions de privilèges, que la première inscription remonte à la date du 13 février 2018 ; que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ; que les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ; que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce ; que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ; que le demandeur étant ainsi recevable et bien-fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n° 2009-160 du 12 février 2009 et n° 2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après » ; 1°) ALORS QU' il appartient à celui qui demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire d'apporter la justification, d'une part, de la cessation des paiements et, d'autre part, du caractère manifestement impossible du redressement du débiteur ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le redressement de la société Yumano était manifestement impossible, la cour d'appel a reproché à la société Yumano de n'avoir pas caractérisé l'existence d'un actif disponible de nature à démontrer qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements et qu'elle ne fournissait pas les éléments démontrant qu'elle était en capacité de financer une période d'observation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QU' en se fondant, pour apprécier si le redressement de la société Yumano était manifestement impossible, sur le montant du passif déclaré s'élevant à la somme de 319.325,49 euros (dont 25.700 euros à titre provisionnel), représentant la synthèse du passif de la société à la date du 30 mai 2018, cependant que ce montant, révélé postérieurement au jugement d'ouverture, était susceptible d'être au moins partiellement la conséquence de la liquidation judiciaire prononcée le 13 mars 2018, la cour d'appel a violé l'article L. 640-1 du Code de commerce.

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