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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 janvier 2025. 2500188

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2500188

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Kenana et Me Badiane, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous, afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour le place en situation irrégulière ; il risque de perdre son emploi, ce qui le placerait en situation de précarité ; - la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A a été convoqué au rendez-vous sollicité, le 21 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 15 août 1968, a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 7 octobre 2024. Il expose avoir sollicité en vain auprès du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous en vue de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 14 janvier 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé M. A de sa convocation en préfecture le 21 mars 2025 afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, non plus qu'aux conclusions relatives à des dépens inexistants. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 23 janvier 2025. Le juge des référés, signé S. Hecht La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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