Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Georges
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (12ème chambre) en date du 3 octobre 1988 qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé contre lui l'interdiction du territoire français pendant dix ans ; Vu le mémoire personnel signé du demandeur ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 17 et suivants, 124 du Code de la nationalité, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement auquel la Cour se référe, et des pièces de procédure que Georges Y..., de nationalité sénégalaise, a été déclaré coupable de s'être soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière à la suite de l'interdiction définitive du territoire français qui lui avait été infligée lors d'une condamnation précédente pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; Attendu que, dans le mémoire déposé à l'appui de son pourvoi, le demandeur, sans revendiquer expressément la nationalité française, expose que son père est francais et produit certains documents relatifs à cette question ; Attendu toutefois que Y..., pas plus devant le tribunal que devant la cour d'appel, n'a soulevé une contestation et n'a déposé de conclusions sur la question préjudicielle de sa nationalité ; Attendu que, dans ces conditions, il ne saurait être admis à engager cette contestation pour la première fois devant la Cour de Cassation, et que les juges ont donné une base légale à leur décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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