Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00265 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT5Q
AFFAIRE :
S.A. DIAC
C/
Mme [I] [X]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Décembre 2022 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° RG : 1121000519
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12/12/23
à :
Me Anne-laure WIART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. DIAC Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 26532
Représentant : Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029 -
APPELANTE
****************
Madame [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné à étude
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 juin 2018, la société Diac a consenti à Mme [I] [X] et M. [S] [X] un contrat de location avec promesse de vente d'une durée de 49 mois, portant sur un véhicule Nissan d'un prix comptant de 30 273,76 euros.
Le véhicule a été livré le 14 juin 2018 et restitué le 6 janvier 2020.
Par actes d'huissier en date respectivement des 24 et 18 juin 2021, la société Diac a fait assigner Mme [X] et M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 15 900,13 euros majorés des intérêts conventionnels à compter du 1er juin 2021,
- 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
- déclaré la société Diac irrecevable à agir en paiement au titre du contrat de location avec promesse de vente en date du 5 juin 2018,
- condamné la société Diac aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2023, la société Diac a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 avril 2023, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en son action et ses demandes,
Y faisant droit,
- condamner solidairement M. [X] et Mme [X] à lui payer la somme de 15 900,13 euros arrêtée au 1er juin 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,
- condamner solidairement M. [X] et Mme [X] à lui payer à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [X] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 9 février 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte d'huissier de justice délivré le 17 avril 2023, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
M. [X] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 7 février 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte d'huissier de justice délivré le 18 avril 2023, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2023.
Par message adressé via le RPVA le 8 novembre 2023, la cour a demandé à la société Diac de produire un historique complet du contrat de location, mentionnant les dates, montants et mode de règlement des sommes versées par les locataires, les impayés et les loyers appelés compte tenu des contradictions relevées entre :
- d'une part, l'historique des mouvements (pièce 30) et le décompte en euros au 1er juin 2021 (pièce 26) desquels il ressort que les loyers ont été intégralement réglés du 15 juin 2018 au 30 mai 2019, soit à hauteur de la somme totale de 5 741,93 euros,
- et d'autre part, le décompte en euros au 25 mars 2020 (pièce 24) duquel il ressort que les loyers mois des mois de juin 2018, janvier, mars, avril et mai 2019 n'ont pas été appelés et que seule une somme totale de 3 580,27 euros a été versée par les locataires avant la résiliation du contrat.
La société Diac a également été invitée à apporter toute explication utile sur ces éléments contradictoires, et ce avant le 27 novembre 2023.
Aucune note en délibéré n'est parvenue à la cour.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la forclusion
Le premier juge a déclaré l'action de la société Diac forclose en se fondant sur un décompte qu'il indiquait être la pièce 25 duquel il ressortait que les débiteurs s'étaient acquittés de la somme globale de 3 580,27 euros représentant le paiement de 7 échéances en intégralité, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé devait être fixé au 16 février 2019.
Au soutien de son appel, la société Diac fait valoir que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de l'historique des paiements en relevant qu'il s'est fondé sur un décompte qui ne faisait pourtant apparaître que les mensualités impayées (sa pièce 26).
Elle soutient qu'il résulte clairement de l'historique des paiements que la somme totale de 5 741,93 euros a été réglée et que la première mensualité impayée est celle du 30 juin 2019 de sorte que l'assignation a été délivrée dans le délai de deux ans et qu'aucune forclusion n'est encourue.
Sur ce,
L'article R. 312-35 du code de la consommation, dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Le délai biennal, opposable en cas de contentieux né de la défaillance de l'emprunteur, court à compter du premier incident de paiement non régularisé dont il appartient aux juges du fond de rechercher la date.
En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l'espèce, la société Diac produit:
- un historique des mouvements antérieurs à la date de la résiliation fixée au 3 novembre 2019 certifié conforme aux écritures comptables le 1er juin 2021 (pièce 30) mentionnant que les loyers du 15 juin 2018 au 30 mai 2019 ont été intégralement réglés à présentation, ce qui représente une somme totale de 5 741,93 euros, et duquel il ressort que le premier loyer impayé remonte au 30 juin 2019.
- un décompte en euros au 1er juin 2021 (pièce 26) mentionnant au débit les loyers des 30 juin au 30 septembre 2019 et un solde débiteur de 15 900,13 euros.
Elle verse également aux débats le courrier daté du 25 mars 2020 (pièce 24) adressé à Mme [X] la mettant en demeure de régler la somme de 15 747,98 euros après la vente du véhicule auquel était joint un décompte en euros arrêté au 25 mars 2020. Il ressort de ce décompte que les loyers des mois de juin 2018, janvier, mars, avril et mai 2019 n'ont pas été appelés. Il en résulte également que pour la période comprise entre le 16 juillet 2018 et le 30 mai 2019, les locataires n'ont pas réglé les loyers à l'échéance et qu'une somme totale de 3 580,27 euros a été versée par carte bancaire et prélèvements (516,60 euros le 31/7/2018, 516,39 euros le 12/10/2018, 1 550,75 euros le 26/11/2018 ; 517,34 euros le 27/2/2019 et 148,99 euros le 29/5/2019), ce qui représente le règlement de 7 mensualités de 478,14 euros comme retenu par le premier juge.
Il apparaît ainsi qu'en mars 2020, la société Diac reconnaissait que les locataires n'avaient réglé que la somme de 3 580,27 euros depuis le début du contrat, soit 7 mensualités, sans qu'il ressorte des pièces versées aux débats que les intimés aient effectué des versements après la mise en demeure du 25 mars 2020.
L'appelante n'explique pas les raisons pour lesquelles le décompte qu'elle a établi postérieurement mentionne que les loyers ont été intégralement réglés jusqu'en mai 2019, étant relevé que l'historique des mouvements (pièce 30) ne précise pas les dates auxquelles les versements ont été effectués ni leurs montants, et laisse penser que les loyers ont tous été réglés à échéance, ce qui est en contradiction avec le premier décompte qu'elle avait établi (pièce 24).
Alors qu'elle sollicite l'infirmation du jugement déféré de ce chef et que le premier juge s'était manifestement fondé sur le décompte du 25 mars 2020, la société Diac n'apporte aucune explication sur ce document ni sur les éléments contradictoires résultant des pièces qu'elle verse elle-même aux débats, et ce malgré la demande la cour adressée en cours de délibéré à l'appelante afin qu'elle s'explique sur ces contradictions et produise un historique de compte complet mentionnant les dates, montants et modes de règlement des sommes versées par les locataires, les impayés et les loyers appelés.
Compte tenu de la production de ces décomptes contradictoires, la société Diac n'établit donc pas que le premier impayé non régularisé se situerait au 30 juin 2019 comme elle l'affirme alors que le décompte du 25 mars 2020, qui mentionne expressément les dates, montants et mode de règlement des versements effectués par les locataires avant la résiliation du contrat, établit qu'il se situe au 14 janvier 2019.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré l'action de la société Diac forclose et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Diac qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Diac de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Diac aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,