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Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-17.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.028

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Matel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Y... Fleure, demeurant ..., 2°/ de la société BRF, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3°/ de la société civile immobilière (SCI) Sucy Centre immobilier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Matel, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et de la société BRF, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1995), que, suivant un acte du 25 juillet 1991, la société Matel a vendu à M. X... un pavillon d'habitation actuellement affecté à usage de bureaux et atelier-laboratoire ; que le vendeur a déclaré dans l'acte qu'il était en règle avec l'Administration en ce qui concernait la transformation des locaux d'habitation en locaux d'activités, de façon que l'acquéreur ne puisse être inquiété à ce sujet; que la date de signature de l'acte authentique, initialement fixée au 30 septembre 1991, a été reportée au 14 janvier 1992; que faisant valoir que les locaux ne disposaient pas de l'autorisation administrative, M. X... a assigné la société Matel en annulation de la vente, restitution de l'acompte versé et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Matel fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "d'une part, que la nullité de plein droit prévue à l'article L 631-7 du Code de la construction et de l'habitation suppose que la convention consacre par elle-même une violation des règles régissant l'affectation des locaux; qu'en cas de vente d'un immeuble, l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation n'est violé que si, postérieurement à la vente, le vendeur délivre à l'acquéreur un immeuble, destiné à un usage commercial ou professionnel, sans être en mesure de justifier d'une autorisation permettant un tel usage; qu'en décidant qu'en soi, la promesse de vente du 25 juillet 1991 tombait sous le coup de la nullité prévue par l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, sans rechercher quelle était la situation de l'immeuble au moment de la délivrance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 6 et 1604 du Code civil, L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, d'autre part, qu'en retenant l'existence d'une réticence dolosive, sans constater préalablement si la société Matel connaissait la situation réelle des locaux au regard de la réglementation administrative, et en tout cas si la société Matel avait eu l'intention de tromper son partenaire pour l'amener à contracter, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte du 25 juillet 1991 portait vente d'un pavillon d'habitation actuellement affecté à usage de bureaux et atelier-laboratoire et que le vendeur avait déclaré, dans cet acte, être en règle avec l'Administration en ce qui concerne la transformation des locaux d'habitation en locaux d'activités, la cour d'appel, qui a retenu que la société venderesse n'avait pas obtenu l'autorisation administrative impérativement exigée, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Matel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Matel à payer, ensemble, à M. X... et à la société BRF la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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