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Cour de cassation, 27 février 1991. 89-19.970

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.970

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Boulloche-Gacoin-Noual, demeurant ensemble à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit de Mme Henriette B..., épouse de M. D..., demeurant à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. C..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Boulloche, avocat de la SCP Boulloche-Gacoin-Noual, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 septembre 1989), que Mme B..., propriétaire de locaux donnés à bail à la SCP Boulloche-Gacoin-Noual, a fait délivrer à la locataire congé aux fins de reprise personnelle des lieux, en application de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'elle a été déboutée de sa demande en constatation de la validité du congé par un arrêt du 18 février 1987 qui a reconnu à la société civile professionnelle le bénéfice du maintien dans les lieux ; qu'à la suite de la publication de la loi du 23 décembre 1986, Mme B... a assigné à nouveau la SCP Boulloche-Gacoin-Noual pour faire juger qu'en application de l'article 26-2° de cette loi, la société locataire avait perdu son droit à se maintenir dans les lieux ; Attendu que la SCP Boulloche-Gacoin-Noual fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la bailleresse, alors, selon le moyen, "que le moyen de fait ou de droit nouveau connu ou que devait connaître une partie dans l'instance ayant donné lieu à une décision devenue définitive n'empêche pas que l'autorité de la chose jugée soit utilement invoquée ; que l'arrêt du 18 février 1987, devenu définitif, ayant, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986, dont l'article 26-2 avait abrogé l'article 8 de la loi du 1er septembre 1948, déclaré que la SCP avait droit au maintien dans les lieux, la chose ainsi jugée s'opposait à ce que le bailleur invoque un moyen nouveau tiré de la loi du 23 décembre 1986, mais susceptible de l'être lorsque ledit arrêt avait été rendu, pour contester l'autorité de chose jugée qu'il avait acquise, étant devenu définitif ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil" ; Mais attendu que le litige tranché par l'arrêt du 18 février 1987 n'ayant pas porté sur l'application de l'article 26-2 de la loi du 23 décembre 1986, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cet arrêt n'était pas, sur ce point, revêtu de l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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