Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 Octobre 2024
N° RC 23/00044
DÉCISION
Contradictoire, dernier ressort
[F] [I]
ET :
[T] [C]
Débats à l'audience du 25 Octobre 2024
Le
Copie exécutoire
Copie certifiée conforme
Me PERRAULT
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 25 Octobre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à [Localité 6],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 25 Octobre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [F] [I]
née le 15 Octobre 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Me Hélène PERRAULT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D'une Part ;
ET :
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
non comparant
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [C] a donné à bail, via CITYA Immobilier en qualité de mandataire, à Madame [F] [I] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 1] - [Localité 5] par contrat du 8 février 2012, pour un loyer mensuel de 480 € et 63 € de provisions pour charges.
Par courrier de son Conseil en date du 14 avril 2023, Madame [F] [I] a fait part à CITYA immobilier en qualité de mandataire, des désordres affectant le logement qu’elle occupe en qualité de locataire et y joint procès verbal de constat dressé par commissaire de justice le 6 avril 2023. Sans réponse du mandataire, par courrier de son Conseil, elle a saisi Monsieur [T] [C] pour remédier à ces désordres persistants.
Par assignation du 22 septembre 2023, a saisi selon la procédure des référés le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS pour voir :
- ordonner à Monsieur [T] [C] de fournir un détecteur de fumée et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
- ordonner à Monsieur [T] [C] de faire procéder aux travaux de changement des menuiseries du salon, de la cuisine et de la salle de bains et de faire procéder aux travaux de reprise des menuiseries de la chambre, du débarras et des sanitaires, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [T] [C] à payer à Madame [F] [I] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [T] [C] aux entiers dépens, notamment le coût du procès verbal de commissaire de justice.
Initialement appelé à l’audience du 7 mars 2024, ce dossier a été renvoyé à l’audience du 26 septembre 2024, le bailleur précisant avoir fait appel à une nouvelle entreprise pour réaliser les travaux.
A l’audience du 26 septembre 2024 à laquelle ce dossier a été appelé et utilement plaidé, par conclusions aux fins de désistement déposées par son Conseil, Madame [F] [I] indique se désister de l’instance et de l’action. Elle indique maintenir sa demande de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Monsieur [T] [C] indique qu’il est de bonne volonté, que les travaux ont effectivement été réalisés et que les difficultés sont nées d’une incompréhension et mauvaise communication.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Les travaux de changement de menuiseries ainsi que la fourniture de détecteurs de fumée ont été réalisés pendant le temps du renvoi.
Madame [F] [I] entend mettre fin à l’instance et à l’action. En l’absence de défense au fond ou de fin de non recevoir de la part du défendeur, le désistement d’instance et d’action pourra être déclaté parfait au sens de l’article 395 du Code de procédure civile.
Seul l’engagement de la présente action a permis de faire avancer le litige, il apparaît justifié que Monsieur [T] [C] supporte la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du procès verbal de constat par commissaire de justice et le coût de la présente assignation.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Madame [F] [I] la totalité des frais dus en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [T] [C] sera condamné à lui verser la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement, en dernier ressort,
Constatons le désistement parfait de l’instance et de l’action de Madame [F] [I] à l’égard de Monsieur [T] [C] ;
Condamnons Monsieur [T] [C] à payer la somme de 500 € à Madame [F] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [T] [C] aux entiers dépens de la présente procédure ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, le vingt-cinq octobre deux mille vingt quatre, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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