Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/73
Enrôlement : N° RG 22/00502 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZRP3
AFFAIRE : Mme [M] [U] (Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE)
C/ S.A. MAAF ASSURANCES (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Janvier 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [U]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5],
Immatriculée à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2014 à [Localité 6], Madame [M] [U] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Elle présentera, en particulier, un important traumatisme direct par écrasement du membre inférieur gauche.
Sa jambe droite subira une importante infection ayant nécessité une amputation transtibiale droite le 11 mai 2017.
Par ordonnance de référé du 07 novembre 2016, une expertise médicale a été confiée au Docteur [Z] [F] [D].
Après avoir examiné la victime et s’être adjoint les avis de sapiteurs en orthopédie, endocrinologie et appareillage, l’expert a déposé son rapport définitif le 22 décembre 2020.
Des provisions ont été versées pour un montant total de 230.000 euros.
Par actes d'huissier de justice signifiés les 10 et 11 janvier 2022, Madame [M] [U] a fait assigner devant ce tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la SA MAAF ASSURANCES et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 18 décembre 2014.
Par ordonnance d’incident du 07 juillet 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs et dispositif, la SA MAAF ASSURANCES a été condamnée à payer à Madame [M] [U] la somme de 270.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, Madame [M] [U] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 246 du code de procédure civile et de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, de :
- condamner la société MAAF ASSURANCES SA au paiement de la somme d’un montant de 1.457.834,37 euros, déduction faite des indemnités provisionnelles allouées d’un montant total de 230.000 € et de la créance provisoire de la CPAM des Bouches du Rhône, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel subi,
- condamner la société requise au paiement de la somme de 4.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, distraits au profit de Maître Mickael NAKACHE représentant la SARL MN AVOCATS.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2023, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- réduire les demandes de Madame [M] [U] et la débouter de ses demandes injustifiées,
- enjoindre Madame [M] [U] de produire tout document sur le pied choisi pour sa prothèse de jambe droite,
- déduire des sommes qui seront allouées les indemnités provisionnelles d’un montant total de 500.000 euros,
- déduire des sommes qui seront allouées les créances des tiers payeurs,
- limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au montant offert,
- débouter Madame [M] [U] du surplus de ses demandes,
- débouter Madame [M] [U] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- laisser à la charge de Madame [M] [U] les dépens d’instance.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Madame [M] [U] communique la notification par la caisse de ses débours définitifs en pièce n°22 - sans qu’il soit possible de déterminer de quelle CPAM il s’agit.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2024.
Lors de l'audience du 22 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l'affaire mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [M] [U] des préjudices corporels imputables à l’accident du 18 décembre 2014 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, sont imputables à l’accident les multiples lésions du membre inférieur gauche directement causées par le choc, ainsi que l’amputation transtibiale droite du 11 mai 2017, indirectement causée par l’accident en raison de l’impact défavorable de la sur-sollicitation du membre inférieur droit du fait des lésions du membre inférieur gauche.
La réalisation d’une greffe rein-pancréas était programmée antérieurement au traumatisme pour le traitement d’un diabète avec insuffisance rénale terminale, et est sans lien avec les faits.
La date de consolidation a été fixée au 11 mai 2018, et les conséquences médico-légales décrites comme suit :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 18 décembre 2014 au 29 août 2015, du 20 septembre 2016 au 22 septembre 2016, du 21 novembre 2017 au 23 novembre 2017, du 09 janvier 2018 au 10 janvier 2018, du 13 mars 2018 au 15 mars 2018,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 30 août 2015 au 15 octobre 2015, du 21 mars 2017 au 23 avril 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 16 octobre 2015 au 24 mars 2016, du 23 septembre 2016 au 14 février 2017, du 09 septembre 2017 au 20 novembre 2017, du 24 novembre 2017 au 08 janvier 2018, du 11 janvier 2018 au 12 mars 2018,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 1/3 de 100% du 15 février 2017 au 20 mars 2017, du 24 avril 2017 au 24 mai 2017 et du 24 mai 2017 au 08 septembre 2017,
- un déficit fonctionnel permanent à 31%,
- des souffrances endurées à 5/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 du 18 décembre 2014 au 30 octobre 2015, de 3/7 du 31 octobre 2015 au 11 mai 2017 et de 5/7 à partir du 11 mai 2017,
- un préjudice esthétique permanent de 5/7,
- un préjudice sexuel récréatif positionnel,
- une incapacité d’exercer son activité d’auxiliaire de vie du 18 décembre 2014 à la date du décès de son frère,
- une aide humaine temporaire à raison de :
- 2 h par jour du 30 août 2015 au 15 octobre 2015,
- 4 h par semaine du 16 octobre 2015 au 24 mars 2016,
- 2 h par jour du 21 mars 2017 au 23 avril 2017,
- 4h par semaine du 09 septembre 2017 au 10 mai 2018, du 24 novembre 2017 au 08 janvier 2018 et du 11 janvier 2018 au 12 mars 2018,
- pas de perte de gains professionnels futurs ni d’incidence professionnelle,
- une aide humaine viagère de 5 h par semaine au-delà du 15 mars 2018,
- au titre des dépenses de santé futures :
- renouvellement des cannes anglaises, de la canne à poignet anatomique en T,
- renouvellement de la prothèse principale tous les 3 ans, ainsi que les changements d’emboitures nécessaires avec 2 manchons par an,
- prothèses de secours / bain renouvelée tous les 4 ans avec les changements d’emboiture nécessaire et renouvellement d’un manchon par an,
- enveloppe siliconée pour remodeler la jambe gauche : renouvellement tous les 4 ans,
- un préjudice d’agrément sous réserve de justificatifs.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [M] [U] , âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [M] [U] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 15 euros correspondant à un achat en pharmacie dont elle communique la facture, et qui n’a pas été remboursé par la CPAM.
La SA MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à cette demande, qui est fondée et justifiée.
Il y sera fait droit.
La notification par la CPAM de ses débours définitifs fait apparaître une créance non contestée d’un montant total de 316.057,16 euros tenant en des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [M] [U] communique les notes d’honoraires du Docteur [S], qui l’a assistée aux diverses opérations d’expertise, pour un montant total de 8.880 euros. Dans ces conditions, la SA MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice ni ne conteste le montant réclamé.
Il sera fait droit à cette demande.
Les services de téléphonie et télévision durant l’hospitalisation
Madame [M] [U] justifie avoir acquitté la somme de 455 euros au titre des frais de télévision et téléphonie exposés lors de ses hospitalisations.
La SA MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à la prise en charge de ce préjudice, qui est fondée.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
A titre liminaire, compte tenu de la façon dont sont présentées les demandes au titre de l’assistance par une tierce personne, il convient de rappeler que sont indemnisés au titre de la tierce personne temporaire les besoins évalués entre le jour de l’accident et la date de consolidation, et sont indemnisés au titre de la tierce personne permanente ou viagère les besoins évalués à compter de la date de consolidation. Il convient dans ce cadre de distinguer la période échue jusqu’au jour de la liquidation - soit le jugement - et la période à échoir postérieurement à celle-ci.
En l’espèce, le principe d’indemnisation d’une aide humaine temporaire n’est pas contesté par la SA MAAF ASSURANCES, qui sollicite toutefois la correction de deux erreurs matérielles qui affecteraient les périodes retenues par l’expert judiciaire.
En premier lieu, l’assureur relève que la première période d’aide humaine à raison de 4h par semaine échoit au 24 mars 2016 et non 2015. Les conclusions du rapport communiqué au tribunal portent cependant déjà cette mention, qui se conçoit quoiqu’il en soit aisément dès lors que le point de départ de cette période est le 16 octobre 2015.
En second lieu, c’est à juste titre que l’assureur relève que dans l’énoncé des périodes d’aide humaine à raison de 4h par semaine, l’expert a prévu deux périodes (du 24 novembre 2017 au 08 janvier 2018 et du 11 janvier 2018 au 12 mars 2018) qui sont déjà incluses dans la période définie du 09 septembre 2017 et 10 mai 2018. Cela est exact et il en sera tenu compte lors du décompte.
En conséquence, ont été retenues par l’expert :
- une aide humaine à raison de 2 h par jour du 30 août 2015 au 15 octobre 2015 puis du 21 mars 2017 au 23 avril 2017, soit pendant 81 jours,
- une aide humaine à raison de 4 h par semaine du 16 octobre 2015 au 24 mars 2016 puis du 09 septembre 2017 au 10 mai 2018, soit pendant 58 semaines.
Par ailleurs, la SA MAAF ASSURANCES conteste le coût horaire demandé par Madame [M] [U] et sollicite qu’il soit réduit à 16 euros, dès lors que l’aide apportée était familiale.
Cependant, compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros demandé est adapté et sera retenu.
Le préjudice de Madame [M] [U] sera indemnisé comme suit :
- aide humaine temporaire à raison de 2h par jour pendant 81 jours
3.240 euros
- aide humaine à raison de 4h par semaine pendant 58 semaines
4.640 euros
TOTAL 7.880 euros
1-b) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
Quant au barème de capitalisation applicable, le tribunal, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation sur ce point, fera application de celui de la Gazette du Palais, édition 2022, en s’attachant toutefois à la table afférente au taux à 0%, le taux de -1% ne correspondant pas à la réalité économique contemporaine comme le souligne la SA MAAF ASSURANCES.
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...).
L’expert judiciaire a fait siennes les conclusions du sapiteur en appareillage, Monsieur [K], pour détailler les besoins de Madame [M] [U], incluant leur renouvellement.
Il est expressément renvoyé aux rapport de Monsieur [K] pour plus ample exposé de son analyse et de ses conclusions.
Il résulte de la notification par la CPAM de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant de 342.400,33 euros.
Madame [M] [U] sollicite d’être indemnisée du coût des appareillages qui ne sont pas pris en charge par la CPAM.
La SA MAAF ASSURANCES discute du principe d’indemnisation de la prothèse principale réclamée, et des conditions d’indemnisation des autres dispositifs.
- La prothèse principale
Madame [M] [U] sollicite d’être indemnisée des frais afférents à l’acquisition et au renouvellement d’une prothèse principale de type PRO-FLEX LP ALIGN ÖSSUR.
La SA MAAF ASSURANCES conclut au débouté en l’état de cette demande, sauf pour Madame [M] [U] à justifier de son choix d’appareillage. L’assureur relève que le sapiteur en appareillage a indiqué qu’il serait important que Madame [M] [U] fasse un essai du pied prothétique PRO-FLEX, et que dans l’hypothèse où il ne lui conviendrait pas, un pied prothétique de classe III choisi en collaboration avec son prothésiste serait indiqué. L’assureur précise que ce dernier appareillage serait, lui, pris en charge intégralement par la CPAM et qu’il convient de s’assurer de ce qu’il prendrait en charge une prothèse qui convient réellement à Madame [M] [U].
S’il est exact que Monsieur [K] a mentionné l’importance d’un essai de la prothèse PRO-FLEX et précisé qu’un pied de classe III pourrait être choisi s’il ne convenait pas à Madame [U], il convient donc de relever que le sapiteur a conclu que la prothèse PRO-FLEX serait la plus à même de convenir à Madame [M] [U], tant d’un point de vue technique qu’esthétique.
Monsieur [K] a certes déconseillé le port de talons haut à la victime, mais expressément indiqué qu’elle pourrait de temps à autre porter des chaussures avec un petit talon, ce que lui permettrait précisément le modèle choisi.
Madame [M] [U] dispose du droit de bénéficier du modèle le plus adapté à sa situation et le plus à même de la rapprocher de sa situation antérieure à l’accident, sans avoir à justifier d’une prescription médicale ni d’un choix consécutif à un essai - choix que l’on ne pourrait considérer comme définitif compte tenu de l’âge de la victime.
En outre, il résulte du détail des dépenses de santé futures notifié par la CPAM que le type de prothèse prise en charge serait un pied de classe II, et non III comme celui qu’a évoqué Monsieur [K] à titre subsidiaire, de sorte qu’il n’est aucunement acquis que ce second choix serait totalement pris en charge par la CPAM.
En tout état de cause, Madame [M] [U] n’est pas tenue de minimiser son préjudice et justifie tant de son existence que d’un avis technique circonstancié sur l’appareillage qui serait le plus adapté à sa situation.
En conséquence, il lui sera alloué une indemnisation sur la base d’une prothèse de type PRO-FLEX comme demandé.
Conformément aux conclusions de Monsieur [K], il n’est pas contesté que le coût à charge de Madame [M] [U] serait de 4.282,96 euros une fois déduite la prise en charge partielle par l’organisme social (8.001,27 - 3.718,31).
La périodicité du renouvellement a été fixée sans discussion par le sapiteur à 3 ans, portant le coût annuel à 1.427,65 euros.
Il convient d’indemniser l’achat initial à hauteur de 4.282,96 euros et d’y ajouter le coût capitalisé des renouvellements à compter de la date du premier renouvellement trois ans plus tard.
L’euro de rente du barème de la Gazette du Palais 2022 (taux 0%) pour une femme de 36 ans est de 49,644.
Le coût de la prothèse principale sera indemnisé comme suit :
4.282,96 + (1.427,65 x 49,644) = 75.157,22 euros
- Le(s) manchon(s) supplémentaire(s)
Les parties s’opposent sur l’indemnisation d’un ou deux manchons supplémentaires, la SA MAAF ASSURANCES soutenant que selon le sapiteur Monsieur [K], deux manchons sont bien nécessaires, mais l’un d’eux serait pris en charge par la CPAM, ce que réfute Madame [M] [U].
Le rapport de Monsieur [K] fait bien état de la nécessité pour Madame [M] [U] de disposer, pour sa prothèse principale, de trois manchons par an : deux pour la prothèse principale et un pour la prothèse de bain.
Monsieur [K] conclut en effet que sera à charge de Madame [M] [U] le renouvellement d’un manchon supplémentaire par an pour sa prothèse principale, le premier étant pris en charge par la CPAM.
Le remboursement d’un seul manchon sera donc mis à la charge de l’assureur.
Le coût unitaire de 823,39 euros TTC retenu par le sapiteur fait consensus entre les parties.
L’euro de rente du barème de la Gazette du Palais 2022 (taux 0%) pour une femme de 34 ans à la date du premier renouvellement est de 51,601.
Le préjudice de Madame [M] [U] sera indemnisé comme suit :
823,39 + (823,39 x 51,601) = 43.311,14 euros
- Le revêtement esthétique en silicone (jambe droite)
Le sapiteur Monsieur [K] a indiqué qu’un tel revêtement était nécessaire, n’était pas pris en charge par la CPAM et devait être renouvelé tous les trois ans. Une estimation du coût à environ 14.000 euros a été proposée.
En suite des contestations émises par la SA MAAF ASSURANCES, Madame [M] [U] communique désormais un devis relatif à ce revêtement, pour un montant de 15.428,40 euros.
Ainsi qu’en conviennent les parties, le coût annuel de ce revêtement serait de 5.142,80 euros.
Celles-ci s’opposent sur l’euro de rente adapté.
L’euro de rente du barème de la Gazette du Palais 2022 (taux 0%) pour une femme de 36 ans est de 49,644.
Le coût viager de ce revêtement esthétique sera indemnisé comme suit :
15.428,40 + (5.142,80 x 49,644) = 270.737,56 euros
- L’enveloppe siliconée (jambe gauche)
Monsieur [K] a conclu à l’acquisition, pour remodeler la jambe gauche de Madame [M] [U], d’une enveloppe siliconée par choix de forme et pigmentation personnalisée ainsi que son renouvellement tous les quatre ans. Le coût unitaire a été estimé à environ 8.000 euros.
Madame [M] [U] communique un devis accepté par la SA MAAF ASSURANCES dont il résulte que le coût de cette enveloppe est de 8.394,47 euros.
Le coût annuel de ce matériel est ainsi de 2.098,62 euros.
Les parties discutent de l’euro de rente à appliquer.
L’euro de rente du barème de la Gazette du Palais 2022 (taux 0%) pour une femme de 37 ans est de 48,669.
Le coût viager de cette enveloppe en silicone sera indemnisé comme suit :
8.394,47 + (2.098,62 euros x 48,669) = 110.532,21 euros
RÉCAPITULATIF DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES
- prothèse principale 75.157,22 euros
- manchon supplémentaire 43.311,14 euros
- revêtement silicone (jambe droite) 270.737,56 euros
- enveloppe silicone (jambe gauche) 110.532,21 euros
TOTAL 499.738,13 euros
La tierce personne permanente
Lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce personne, il convient de lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce personne sa vie durant.
Comme la tierce personne temporaire, la tierce personne permanente s’indemnise par référence aux besoins et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu sans contestation la nécessité d’une aide humaine viagère à raison de 5 heures par semaine.
Cependant, c’est à bon droit que la SA MAAF ASSURANCES relève une nouvelle erreur affectant les conclusions du rapport. En effet, il est fait état d’un point de départ de ce préjudice au 15 mars 2018, alors que la consolidation a été fixée au 11 mai 2018. En outre, la période du 15 mars 2018 au 10 mai 2018 a déjà été indemnisée via la tierce personne temporaire.
La SA MAAF ASSURANCES est ainsi fondée à soutenir que la période d’aide humaine viagère débute le 11 mai 2018.
Les parties discutent par ailleurs du taux horaire comme du barème de capitalisation adaptés.
Le taux horaire de 20 euros retenu au titre de la tierce personne temporaire sera conservé, aucun élément spécifique sur la nature de l’aide apportée n’étant de nature à justifier un montant supérieur.
Pour une personne de sexe féminin âgée de 40 ans au jour de la liquidation, l’euro de rente est selon le barème de la Gazette du Palais 2022 (taux 0%) de 45,754.
Enfin, aucune contestation n’est élevée quant à l’indemnisation de ce préjudice en capital et non sous la forme d’une rente. Le tribunal allouera l’indemnité en capital, aucun élément ne justifiant de recourir à une rente.
Le préjudice de Madame [M] [U] sera ainsi évalué comme suit :
- tierce personne permanente échue entre le 11 mai 2018 et le 24 janvier 2025 :
5 h par semaine x 20 euros x 298 semaines : 29.800 euros
- tierce personne permanente à échoir à compter du 25 janvier 2025 à titre viager :
coût annuel : 5h x 57 semaines x 20 euros : 5.700 euros
5.700 x 45,754 260.797,80 euros
TOTAL 290.597,80 euros
Les frais de logement adapté
Ce poste de préjudice a trait aux dépenses que doit exposer la victime à la suite du dommage pour adapter son logement de sorte qu’il soit en adéquation avec son handicap.
La victime doit justifier de son préjudice, sur la base en particulier des conclusions circonstanciées de l’expert sur ce point. S’agissant du quantum, on ne saurait exiger des factures compte tenu de l’importance de la dépense. L’indemnisation s’effectue sur la base de devis.
En l’espèce, l’existence de ce préjudice a été relevée par l’expert.
Le besoin pour Madame [M] [U] de disposer d’un logement adapté à son handicap est absolument incontestable, et n’est d’ailleurs aucunement remis en cause par la SA MAAF ASSURANCES.
Cependant, s’il n’incombe pas à Madame [M] [U] de justifier des frais dûment acquittés de ce chef, la SA MAAF ASSURANCES est fondée à faire valoir qu’il est nécessaire pour évaluer son préjudice que la victime communique des devis, aucune indemnisation forfaitaire ne pouvant être accordée.
Madame [M] [U], qui a pu fournir des justificatifs supplémentaires en cours d’instance sur d’autres postes de préjudices, n’a pas communiqué de devis au titre des frais de logement adapté, alors que cette difficulté est soulevée depuis l’origine par la SA MAAF ASSURANCES - dès ses premières conclusions en défense notifiées le 22 juin 2022. L’instruction de l’affaire a été clôturée 18 mois plus tard, de sorte que la victime disposait du temps nécessaire à la communication d’un tel devis.
Si son préjudice n’est aucunement contesté, elle ne justifie pas de son quantum.
Sa demande sera rejetée.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, au plan professionnel, l’expert judiciaire a conclu comme suit :
“Il n’y a pas eu d’arrêt de travail prescrit. Mme [U] percevait l’allocation adulte handicapé (taux de handicap supérieur à 80 % en raison d’une quasi-cécité liée au diabète) et les revenus correspondants à son travail d’auxiliaire de vie auprès de son frère ainé polyhandicapé, 40 heures par mois, rémunéré en CESU, selon ses déclarations. (...) Le frère ainé de Mme [U] est à présent décédé. Le diabète évolué qu’elle présentait au moment du traumatisme avec une quasi cécité (taux de handicap supérieur à 80 %) ne lui avait pas permis de travailler comme assistante de direction, diplôme qu’elle avait obtenu. Elle présentait une contre-indication à la station debout prolongée, au port de charges. Elle s’occupait de son frère polyhandicapé et réalisait 40 heures par mois de temps d’Auxiliaire de vie, activité partagée avec sa mère et sa soeur. Il semble difficile de penser qu’elle aurait pu réaliser cette activité professionnelle auprès de personnes extérieures à la famille, cette activité nécessitant la réalisation de ménage, préparation de repas, courses, soins d’hygiène auprès du patient etc. Le niveau de handicap présenté Mme [U] ne lui permettait pas d’accéder à un emploi”.
Madame [M] [U] - qui justifie bien de son emploi en qualité d’auxiliaire de vie auprès de son frère handicapé du vivant de son dernier, rémunéré par des chèques CESU - conteste les conclusions de l’expert judiciaire, rappelant que le juge n’est pas lié par l’avis de ce dernier, ce qui est exact.
La SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas, à juste titre, le principe d’une perte de chance d’occuper un emploi avec une rémunération équivalente à 20% du SMIC.
Il est incontestable, compte tenu du lourd handicap antérieur à l’accident, que Madame [M] [U] n’était pas apte à exercer, seule et sans assistance, une quelconque activité professionnelle, a fortiori la profession extrêmement engageante tant physiquement que psychologiquement d’auxiliaire de vie.
S’il est parfaitement entendable que les séquelles de l’accident, de par leur nature et ampleur, viennent réduire davantage les éventuelles perspectives professionnelles de Madame [M] [U], il ne peut qu’être tenu compte de sa situation antérieure dans l’évaluation du préjudice subi.
L’ensemble de ces considérations commandent de l’indemniser à hauteur de 70.000 euros.
2) Les Préjudices Extra - Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [M] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire total pendant 267 jours 8.010 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 81 jours
1.215 euros
- déficit fonctionnel temporaire total au 1/3 de 100% pendant 173 jours
1.730 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 486 jours
4.811,40 euros
TOTAL 15.766,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 5 sur 7 compte tenu de la violence du choc initial, des douleurs subies à cette occasion et au cours des importants soins consécutifs, dont les chirurgies, de l’amputation de la jambe droite et son retentissement, outre le retentissement psychologique lié au vécu de son handicap, lequel a conduit notamment à son divorce.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales détailléess relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 30.000 euros qu’offre de façon adaptée la SA MAAF ASSURANCES.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Le principe même de ce préjudice ainsi que les diverses périodes et cotations retenues par l’expert judiciaire ne sont pas contestées entre les parties, qui discutent dans des proportions significatives du quantum adapté.
Au regard de la nature et ampleur des éléments retranscrits par l’expert - le port d’une attelle, l’utilisation d’un fauteuil roulant ou de cannes anglaises, les cicatrices disgracieuses sur le membre inférieur gauche - corroborées par les photographies figurant, notamment, dans le rapport d’expertise mais aussi l’avis sapiteur de Monsieur [K] - les troubles de la marche, puis à compter du 11 mai 2017, l’amputation de la jambe droite, l’offre émise par la SA MAAF ASSURANCES n’est pas suffisante.
Le préjudice de Madame [M] [U] sera justement indemnisé à hauteur de 10.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un taux global évalué à 31%, dont 20% quant aux séquelles du membre inférieur gauche et les séquelles psychologiques inhérentes au handicap afférent, et 11% correpondant à l’amputation du membre inférieur droit.
Cette appréciation n’est pas discutée.
Pour mémoire, Madame [M] [U] était âgée de 33 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 3.600 euros du point, soit au total 111.600 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Ce préjudice a été fixé par l’expert à 5/7 compte tenu des importantes cicatrices du membre inférieur gauche et de l’amputation de la jambe droite.
Les parties discutent du quantum adapté.
Compte tenu des éléments décrits par l’expert et étayés par les photographies jointes au rapport d’expertise comme à l’avis sapiteur de Monsieur [K], il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 40.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
L’expert judiciaire a retenu un tel préjudice s’agissant de la pratique de la danse déclarée par la victime - précisant qu’il lui appartenait pour autant de documenter cette pratique antérieure.
Madame [M] [U] communique désormais diverses attestations confirmant sa pratique régulière de la danse avant l’accident, de sorte que la SA MAAF ASSURANCES ne questionne plus le principe d’indemnisation de ce préjudice.
Les parties discutent du quantum adapté.
Il est absolument incontestable que cette pratique est, sinon impossible, à tout le moins très fortement et définitivement impactée par les séquelles susdites, qu’il s’agisse de l’aptitude physique comme du retentissement psychologique lié au handicap. Il convient en outre de tenir compte de l’âge de la victime au jour de la consolidation.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 20.000 euros.
Le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport, notamment, au déficit fonctionnel permanent ou au préjudice d’agrément. Il recouvre trois aspects qui peuvent être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice lié à l’acte sexuel, indiquant qu’au vu des séquelles locomotrices du membre inférieur gauche ainsi que de l’amputation du membre inférieur droit, il existe un préjudice sexuel récréatif positionnel.
La SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas ce préjudice mais sollicite que le montant demandé soit réduit, dès lors qu’une des trois composantes de ce préjudice a été retenue et qu’il n’est pas établi que la victime serait totalement privée de sa vie sexuelle, celle-ci n’ayant pas formulé de doléances sur ce point lors de la réunion d’expertise.
Il doit être relevé que le fait que le préjudice sexuel soit défini par trois composantes est destiné à recouvrir la variété des situations rencontrées et n’inclut pas une indemnisation moindre si seulement l’une d’elles est subie.
Il convient de relever que comme l’a indiqué l’expert, l’activité sexuelle de la victime sera nécessairement impactée par la nature, localisation et ampleur des séquelles susdites. Le fait que la victime n’ait pas exprimé de revendication sur ce point ne peut être considéré comme de nature à limiter le préjudice avéré subi par Madame [M] [U], sur un sujet où l’on peut parfois comprendre une forme de pudeur ou retenue. Il convient de tenir compte, en outre, de son âge au jour de la consolidation.
En conséquence, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 20.000 euros.
3) Les provisions
Il conviendra de déduire du montant total les provisions déjà allouées, pour un montant total de 500.000 euros.
RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL
- dépenses de santé actuelles 15 euros
- frais divers : assistance à expertise 8.880 euros
- frais divers : services de téléphonie et télévision à l’hôpital 455 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 7.880 euros
- dépenses de santé futures 499.738,13 euros
- frais de logement adapté rejet
- tierce personne permanente 290.597,80 euros
- incidence professionnelle 70.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire (au total) 15.766,40 euros
- souffrances endurées 30.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 10.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 111.600 euros
- préjudice esthétique permanent 40.000 euros
- préjudice d’agrément 20.000 euros
- préjudice sexuel 20.000 euros
TOTAL 1.124.932,33 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 500.000 euros
SOLDE DÛ 624.932,33 euros
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Madame [M] [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 décembre 2014.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Mickael NAKACHE.
En outre, Madame [M] [U] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [M] [U] du chef des conséquences dommageables de l’accident du 18 décembre 2014, hors débours de la CPAM, comme suit :
- dépenses de santé actuelles 15 euros
- frais divers : assistance à expertise 8.880 euros
- frais divers : services de téléphonie et télévision à l’hôpital 455 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 7.880 euros
- dépenses de santé futures 499.738,13 euros
- tierce personne permanente 290.597,80 euros
- incidence professionnelle 70.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire (au total) 15.766,40 euros
- souffrances endurées 30.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 10.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 111.600 euros
- préjudice esthétique permanent 40.000 euros
- préjudice d’agrément 20.000 euros
- préjudice sexuel 20.000 euros
TOTAL 1.124.932,33 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 500.000 euros
SOLDE DÛ 624.932,33 euros
Fixe la créance de la CPAM à hauteur du montant total des débours définitifs exposés du chef de l’accident, soit 658.457,49 euros, décomposé comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 316.057,16 euros,
- dépenses de santé futures : 342.400,33 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [M] [U], en deniers ou quittances, la somme totale de 624.932,33 euros (six cent vingt quatre mille neuf cent trente deux euros et trente trois centimes d’euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 décembre 2014, déduction faite des provisions déjà allouées,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [M] [U] de sa demande d’indemnisation du préjudice de frais de logement adapté,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [M] [U] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Mickael NAKACHE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE