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Cour de cassation, 16 mai 1991. 90-83.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.681

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Mouloud, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 27 avril 1990, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de la mesure de fermeture d'un débit de boissons ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 568 du d Code de procédure pénale, le ministère public et les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; que le jour du prononcé de l'arrêt est le point de départ du délai du pourvoi lorsque la partie a été présente ou représentée ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mouloud Y... était représenté par son conseil à l'audience du 27 avril 1990 où cette décision a été rendue ; Attendu que le 3 mai 1990, dernier jour pendant lequel le pourvoi pouvait être normalement reçu, était un jeudi, ni férié, ni chômé ; Que, dès lors, le pourvoi, formé seulement le 4 mai 1990, est irrecevable comme tardif ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean A..., Blin conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-05-16 | Jurisprudence Berlioz