Cour de cassation, 08 juillet 1997. 97-10.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.456
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Christian X..., demeurant ..., en annulation de la décision rendue le 15 novembre 1996 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Orléans,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Christian X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel d'Orléans en application des dispositions du décret N 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
que par décision du 15 novembre 1996, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit; que M. X... a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de s'être abstenue de motiver sa décision ;
Mais attendu que l'assemblée générale de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert, ne refuse ni ne restreint un avantage, dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs; d'où il suit que le recours de M. X... ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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