Texte intégral
N° RG 22/00843 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIBZ
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
EXPERTISE -
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 22/00843
N° Portalis DBX6-W-B7G-WIBZ
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
[T] [G] [C] née [E]
C/
SARL [K] [O] Maçonnerie
Grosse Délivrée
le :
à
Me Camille BAILLOT
SAS DELTA AVOCATS
2 copies Service du Contrôle des Expertises
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [T] [G] [C] née [E]
née le 10 Décembre 1946 à [Localité 10] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SARL [K] [O] MAÇONNERIE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis 09 mars 2020, Madame [T] [C] a confié à la SARL [K] [O] la réalisation de travaux de rénovation des enduits extérieurs de sa maison située au [Adresse 1] à [Localité 7] (33) pour un prix de 15 988,50 euros TTC.
Madame [C] a payé à l’entrepreneur la somme de 13 200 euros en exécution de la facture du 30 avril 2020 présentée pour ce montant par la société [K] [O].
Reprochant à la SARL [K] [O] l’existence de malfaçons et de non-façons et après réalisation d’une expertise à la demande de son assureur et de vaines mises en demeure, Mme [C] a fait assigner l’entrepreneur devant le tribunal judiciaire par acte du 31 janvier 2022 en résolution du contrat, restitution de la somme de 13 200 euros et en indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Mme [C] demande au juge de la mise en état de :
- ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la SARL [K] [O] et désigner à cet effet tel expert en bâtiment dans le ressort de la cour d’appel de Bordeaux qu’il plaira avec la mission suivante :
- convoquer et entendre les parties,
- se faire communiquer dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
- se rendre sur place : [Adresse 1]
- visiter les lieux et les décrire,
- vérifier si les désordres et non-conformités allégués existent et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
- préciser l’importance de ces désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons, non-conformités ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent,
- rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut d’entretien ou toute autre cause, notamment déterminer si l’entreprise n’a pas commis une erreur dans le choix de l’enduit proposé,
- procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur à l’estimation de l’éventuelle moins-value résultant des vices affectant l’immeuble,
- de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
- déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par elle et proposer une base d’évaluation,
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et TTC et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant cette communication,
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- constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- établir un rapport comportant devis et estimations chiffrées et deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
- en cas d’urgence ou de péril en la demeure constaté par l’expert, l’autoriser à procéder à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra aux travaux jugés nécessaires par l’expert et ce par des entreprises spécialisées de leur choix et sous le contrôle d’un maître d’œuvre leur choix ;
- réserver les dépens.
Elle soutient, au visa des articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile, qu’une mesure d’expertise judiciaire est justifiée en ce que l’expert amiable a constaté que l’enduit réalisé par la SARL [K] [O] était affecté de plusieurs désordres, malfaçons, défauts et non-conformités. Elle ajoute que cette mesure doit être ordonnée puisque les parties s’opposent sur la nature des travaux d’enduits confiés à la SARL [K] [O], sur l’existence, la nature et la cause des désordres qu’elle dénonce et la détermination des travaux de reprise.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 09 septembre 2024, la SARL [K] [O] demande au juge de la mise en état de :
- constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [C] mais formule les plus expresses protestations et réserves d’usage,
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à intervenir,
- réserver les dépens.
Elle soutient n’avoir facturé que les travaux effectués, déduction faite des murs non enduits, avoir proposé de reprendre l’enduit sur le pignon droit de l’immeuble, le traitement des enduits du solin de l’étage et l’enduit de l’arrêt marseillais du volet photographié par l’expert amiable, réfutant le surplus des désordres allégués.
MOTIFS
Par application de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Il résulte de la combinaison des articles 143, 144, 147 et 232 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur des faits dont dépend la solution du litige ; il doit dans ce cas limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
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L’article 146 du même code dispose par ailleurs qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Suivant rapport d’expertise du 07 octobre 2021, la SARL CABINET D’EXPERTISE ET CONSEIL (CEC), intervenue à la demande de l’assureur de Mme [C], a relevé que l’épaisseur de l’enduit réalisé par la société [K] [O] empêchait la manoeuvrabilité des volets, que les raccords d’enduit étaient visibles autour des arrêts marseillais, qu’un défaut d’application de l’enduit laissait apparaître des désordres esthétiques sur le pignon droit, que l’ancien enduit sur le mur du garage n’avait pas été repris, qu’il existait une fissure et un décollement de l’enduit du fait de l’absence de traitement de la fissure initiale avant l’application du nouvel enduit, qu’une partie du mur de la verrière n’avait pas été traitée, de même que les enduits existant en partie arrière de la maison, un tableau et un appui de fenêtre sur une fenêtre du salon, ainsi que le dessus du solin de l’étage, qu’un mur extérieur présentait un faïençage, y compris à l’étage, en raison d’une évaporation trop rapide de l’eau contenue dans l’enduit, que les sous-faces des linteaux des ouvertures de l’étage présentaient des défauts esthétiques avec aspect irrégulier, que les vitrages des fenêtres de l’étage présentaient les dégâts subis lors de l’enlèvement des protections installées et qu’une absence d’homogénéité des teintes nécessitait la reprise de l’ensemble des tableaux d’ouverture et sous-face de linteau.
Suivant procès-verbal de constat du 21 septembre 2023, Maître [V] [M], huissier de justice à [Localité 8], a mentionné l’existence de microfissures, de fissures et de lézardes sur plusieurs portions de murs de la maison appartenant à Mme [C].
Dans ses conclusions au fond, comme dans le courrier qu’elle indique avoir adressé le 18 janvier 2022 au cabinet CEC, la SARL [K] [O] conteste l’existence de certains désordres et de certaines non-façons listés dans le rapport d’expertise du 07 octobre 2021.
Il est donc nécessaire d’avoir recours aux lumières d’un technicien pour déterminer l’existence, l’ampleur, l’origine et les causes des non-façons et malfaçons mentionnées dans le rapport d’expertise du 07 octobre 2021 et le procès-verbal de constat du 21 septembre 2023, de même que, le cas échéant, les moyens d’y remédier.
Mme [C], qui demande cette mesure d’instruction à l’appui de sa demande en résolution du contrat, en supportera provisoirement le coût.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il y a lieu de faire application de l’article 378 du code de procédure civile et d’ordonner le sursis à statuer sur les prétentions des parties et sur les dépens.
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PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
M. [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
avec pour mission de :
– se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 7] (33), en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, notamment le devis établi 09 mars 2020 par la SARL [K] [O] et tous autres documents permettant d’établir ses obligations contractuelles, la facture établie le 30 avril 2020 par la SARL [K] [O], le rapport d’expertise du 07 octobre 2021 rédigé par le cabinet CEC, le procès-verbal de constat du 21 septembre 2023 dressé par Maître [V] [M], huissier de justice à [Localité 8], et le courrier de la SARL [K] [O] adressé le 18 janvier 2022 au cabinet CEC ;
– visiter les lieux et les décrire ;
- pour chaque désordre, non-façon, malfaçon et non-conformité mentionné dans le rapport d’expertise du 07 octobre 2021 rédigé par le cabinet CEC et le procès-verbal de constat du 21 septembre 2023 dressé par Maître [V] [M], huissier de justice à [Localité 8] :
- dire s’il existe ;
- le cas échéant, le décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; préciser la date de son apparition dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences ; préciser également si le désordre ou la malfaçon était préexistant à l’intervention de la SARL [K] [O], notamment concernant la présence de fissures ;
– en rechercher l’origine et la cause en précisant s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut d'entretien ou toute autre cause ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché notamment concernant la référence de l’enduit commandé, la reprise de l’ancien enduit sur le mur du garage et sur une partie du mur arrière de la maison, le traitement d’une partie du mur de la verrière et le traitement d’un tableau et de l’appui de fenêtre sur une fenêtre du salon ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier au désordre, en évaluer le coût hors taxe et TTC, ainsi que la durée, à partir de devis fournis par les parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, DEUX MOIS avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELLE que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l'expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
DIT que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRÉCISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d'expertise ;
RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise ;
INVITE l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
DIT que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport en DEUX EXEMPLAIRES au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de la présente mesure, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé ;
DIT que Madame [T] [C] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les DEUX MOIS du prononcé de la décision, la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
DIT que faute par les parties d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque ;
DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 26 Septembre 2025 ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au fond et sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT