Cour de cassation, 30 mars 1995. 92-21.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.665
Date de décision :
30 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite, au nom de M. X..., au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Toulouse par un avocat au barreau de cette ville, contre l'arrêt rendu le 13 novembre 1992 par ladite cour statuant en matière de sécurité sociale, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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