Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-42.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.665
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements E.
Bourbie, dont le siège social est situé Zone industrielle Les Listes, à Issoire (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1992 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit de Mme Corinne Soustre, épouse Nigon, demeurant 11, rue du 11 Novembre à Issoire (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Etablissements E. Bourbie, de Me de Nervo, avocat de Mme Nigon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Riom, 27 avril 1992) que Mlle Soustre a été licenciée par la société Etablissements Bourbie, pour faute grave, le 29 janvier 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Etablissements Bourbie reproche à l'arrêt d'avoir indiqué qu'il avait été rendu par la cour d'appel composée, lors des débats, de M. Vayrac, premier président, et de MM. Mallard et Blatman, conseillers, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un jugement doit, à peine de nullité, indiquer le nom des juges qui en ont délibéré ; qu'en omettant de mentionner le nom des juges présents lors du délibéré, la cour d'appel a violé ensemble les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, subsidiairement, qu'il résulte de l'article 459 du nouveau Code de procédure civile que le caractère inexact d'une mention figurant dans un jugement peut être démontré par des pièces de la procédure, par le registre d'audience, ou par tout autre moyen de nature à démontrer que les prescriptions légales n'ont pas été observées, qu'en énonçant que la cour d'appel était composée, lors des débats, de M. Jean Vayrac, premier président de la cour d'appel, et de MM. Mallard et Blatman, conseillers, sans préciser si la composition de la juridiction était identique lors du délibéré et du prononcé de la décision, alors qu'il résulte du tableau de service de la cour d'appel que, lors du prononcé de la décision, la juridiction était composée de MM. Mallard et Blatman et de Mlle Dubois, ce dont il se déduit nécessairement que la juridiction ne peut être présumée identique lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision, la cour d'appel a violé ensemble les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'à défaut d'indications contraires, les magistrats mentionnés dans l'arrêt comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés sont présumés en avoir délibéré ;
Attendu, d'autre part, qu'il suffit que le jugement soit prononcé par l'un des juges qui ont participé aux débats et au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle Soustre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture et de l'avoir condamnée d'office à rembourser à l'Assedic, dans la limite de six mois, le montant des prestations de base de l'allocation de chômage versées par cet organisme à la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'une décision de justice ;
qu'en énonçant qu'il résultait de l'arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux du 12 juin 1990 que Mlle Soustre avait toujours affirmé à son employeur qu'elle ne se souvenait pas particulièrement avoir émis le télex litigieux et qu'en toute hypothèse, elle ne pouvait l'avoir émis s'il s'agissait d'un faux, la cour d'appel, qui a déduit de la constatation précitée que la preuve de la fausse déclaration par la salariée de la rédaction d'un télex de renouvellement d'encours n'était pas rapportée, a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 12 juin 1990 de la Chambre d'accusation qui, non seulement, ne constate, à aucun moment, l'affirmation précisée par Mlle Soustre, mais, au surplus, énonce que celle-ci a présenté le télex litigieux au président-directeur général de la société Bourbie afin de justifier de la couverture du risque et dissimuler ainsi sa faute professionnelle ; que la cour d'appel a violé, par dénaturation, les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'un motif de pure affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'un plaideur ne peut se créer sa propre preuve ; que, pour décider que la preuve de la faute grave n'était pas rapportée, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de la procédure pénale que Mlle Soustre avait constamment soutenu qu'elle ne se souvenait pas particulièrement avoir émis le télex litigieux, mais que s'il s'agissait d'un faux, elle ne pouvait, en toute hypothèse, l'avoir émis ; que la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par motif de pure affirmation, a entaché sa décision d'un défaut de motif, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que caractérise l'existence d'une faute grave le fait, pour un salarié qui, s'étant rendu compte qu'il avait commis une erreur de nature à avoir des conséquences graves pour l'entreprise, s'abstient volontairement de la signaler ;
qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de la faute grave ;
qu'en s'abstenant d'examiner la force probante des éléments versés aux débats par la SA E. Bourbie à l'appui de son allégation de faute grave et, en particulier, la force probante de trois attestations de salariés de l'entreprise qui avaient déclaré qu'à la suite de la contestation par la compagnie d'assurances de l'authenticité du télex de renouvellement, Mlle Soustre avait affirmé, à plusieurs
reprises, avoir réellement transmis un télex de renouvellement, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas recherché si la SA Bourbie n'avait pas ainsi apporté la preuve que Mlle Soustre, lui ayant dissimulé qu'elle n'avait émis aucun télex de renouvellement, avait commis une faute grave, dès lors que M. Bourbie avait, de ce fait, été amené à assigner en réparation la compagnie d'assurances et avait ensuite été inculpé pour faux et escroquerie, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'hors toute dénaturation de l'arrêt de la Chambre d'accusation, la cour d'appel, par une appréciation souveraine de l'ensemble des preuves soumises à son examen, a fait ressortir qu'un doute subsistait sur l'imputabilité des faits, invoqués par l'employeur, à Mlle Soustre, et que la preuve d'une faute grave de sa part n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée par Mlle Soustre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements E. Bourbie à payer à Mme Nigon la somme de sept mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers Mme Nigon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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