Texte intégral
N° RG 21/02826 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQ6Q
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 17 mars 2021
( chambre 1 cab 01 A)
RG : 19/04642
[S]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Septembre 2023
APPELANT :
M. [D] [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1951 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocat au barreau de LYON, toque : 503
INTIME :
M. [Y] [V] [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (NORD)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 54
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL HAMEL ISABELLE, avocat au barreau d'ANNECY, toque : 97
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Avril 2023
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023
Audience tenue par Anne WYON, présidente, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, l'und des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, présidente
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, présidente, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte sous-seing privé du 22 septembre 2018, M. [S] a souscrit une reconnaissance de dette d'un montant de 30.000 euros au profit de M. [H], l'acte prévoyant que la somme serait remboursée en 48 mensualités à compter du 11 octobre 2018.
Le 21 mai 2019, M. [H] a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui rembourser la somme restant due au titre du prêt et à lui payer 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel et 2.000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal a débouté M. [H] de sa demande principale, a condamné M. [S] à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, a débouté M. [S] de ses demandes et l'a condamné aux dépens et au paiement à M. [H] d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 avril 2021, M. [S] a relevé appel de ce jugement, le limitant à sa condamnation à payer à M. [H] les sommes de 3.000 euros au titre de son préjudice moral et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 19 août 2021, M. [S] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer des dommages et intérêts et 'un article 700 du code de procédure civile' à M. [H], de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [E] sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées au greffe le 31 juillet 2021, M. [H] demande à la cour de débouter M. [S] de toutes ses demandes, de le recevoir en son appel incident et de condamner M. [S] à lui verser la somme de 10'000 euros au titre de son préjudice moral et matériel, 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me de Joussineau, avocat.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.
MOTIVATION
Pour condamner M. [S] à indemniser M. [H] de son préjudice, le tribunal a retenu que la rupture des deux concubins causait à M. [H] une grande souffrance, qu'au moment où il a souscrit l'emprunt, M. [S] au domicile duquel vivait le couple y hébergeait un tiers avec lequel il n'a pas contesté entretenir une relation amoureuse, ce qui est décrit comme l'élément ayant déclenché la première tentative de suicide de M. [H] du 15 novembre 2018. Le tribunal a relevé que deux témoins ont attesté des conditions dégradantes de la récupération de ses affaires, dans des sacs, par M. [H] empêché d'accéder à son lieu de vie et contraint de se faire ensuite héberger par une amie.
M. [S] fait valoir qu'il avait indiqué à M. [H] son intention de rompre dès janvier 2018 mais qu'il a repoussé sa décision en raison de la fragilité psychologique de ce dernier ; il conteste avoir commis une faute à l'occasion de la rupture. Il précise que M. [H] a pu regagner son domicile personnel et critique les attestations versées aux débats par M. [H].
M. [H] indique avoir mal vécu la relation d'un tiers avec M. [S] au domicile où ils vivaient ensemble depuis 15 ans, conteste que la séparation était imminente en janvier 2018 en précisant qu'ils ont tous deux voyagé à [Localité 8] en février et à [Localité 9] en avril et qu'ils avaient réservé en septembre un voyage avec des amis en République Dominicaine pour janvier 2019 et qu'à la même période M. [S] lui a demandé de souscrire un prêt de 30.000 euros pour son compte.
Il ajoute que M. [S] l'a mis à la porte en lui remettant toutes ses affaires dans des sacs poubelle le jour de sa sortie de l'hôpital.
Sur ce :
Il est constant que si la rupture du concubinage ne constitue pas une faute en elle-même, le concubin qui rapporte la preuve d'une faute détachable de la rupture, d'un préjudice et d'un lien de causalité peut solliciter la réparation de son préjudice.
En l'espèce, M. [P] [Z] qui devait faire partie du voyage en République Dominicaine et fréquentait le couple régulièrement témoigne n'avoir pas eu l'impression en 2018 que M. [S] voulait mettre fin à la relation, tout comme M. [A]. M. [P] [Z] précise que M. [S] et M. [H] envisageaient alors de vendre leurs appartements respectifs et d'acheter une maison, ce que confirment Mme [F] et Mme [N].
Plusieurs témoins (M. et Mme [B], M. et Mme [A]) indiquent qu'en septembre 2018, mois de souscription de l'emprunt par M. [H] au profit de M. [S], un tiers a été hébergé au domicile commun, avec qui M. [S] ne conteste pas entretenir une relation amoureuse. Cette situation est présentée dans la lettre de sortie du centre hospitalier en date du 15 novembre 2018 comme l'élément déclenchant de la première tentative de suicide de M. [H].
Enfin, M. et Mme [A] et Mme [R] attestent des conditions humiliantes dans lesquelles M. [H] qui sortait de l'hôpital a repris possession de ses affaires, entassées dans des sacs en plastique par M. [S], sans pouvoir entrer dans l'appartement dont celui-ci a récupéré les clés, ce qui l'a contraint à se faire héberger par Mme [R].
M. [S] produit les témoignages de MM. [J], [L], [M], [T] et Mmes [K], [I],[G] et [J], dont aucun n'est circonstancié, n'expose dans quelles conditions et à quelle période leurs auteurs ont constaté les faits qu'ils rapportent, Mmes [K] et [I] confirmant que les vêtements de M. [H] ont été placés dans des sacs en plastique, l'une déclarant que les vêtements étaient pliés, l'autre au contraire que les sacs servaient de housses et que les vêtements étaient posés sur cintres, aucune d'elles n'indiquant qu'elle était présente le jour de la restitution, étant observé que les époux [A] qui étaient allées chercher M. [H] à l'hôpital et Mme [R] qui avait été appelée par M. [S] pour qu'elle prenne M. [H] en charge n'ont pas évoqué la présence d'autres témoins. Il est donc établi que Mmes [K] et [I] n'ont pas assisté à la scène constitutive du préjudice de M. [H].
Le traitement humiliant et vexatoire qu'a fait subir M. [S] à M. [H] est parfaitement établi par les indications précises et concordantes des témoignages qu'il produit, a préjudicié à la santé de ce dernier ;
il constitue en conséquence une faute à l'origine d'un préjudice qui doit être indemnisé par la somme de 3000 euros arbitrée par le tribunal, celle-ci étant proportionnée à son ampleur comme à sa durée, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges dont la décision mérite confirmation.
M. [S], partie perdante, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me de Joussineau, avocat, et au paiement à M. [H] d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 17 mars 2021 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne M. [S] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me de Joussineau, avocat, et au paiement à M. [H] d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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