Texte intégral
Ordonnance N°23/442
N° RG 23/00474 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ4M
J.L.D. NIMES
10 mai 2023
[T]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 MAI 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 13 janvier 2023 notifié le 20 janvier 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 mai 2023, notifiée le même jour à 08h50 concernant :
M. [S] [T]
né le 18 Novembre 1993 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 mai 2023 à 14h15, enregistrée sous le N°RG 23/2301 présentée par M. le Préfet des Alpas Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mai 2023 à 10h44 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [T];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 09 mai 2023 à 08h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [T] le 11 Mai 2023 à 09h02 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpas Maritimes, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [K] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [S] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [S] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [U] a reçu notification le 20 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet de Saône et Loire du 13 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours.
Monsieur [S] [U] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 6 mai 2023, à 11h55, à [Localité 4].
Par arrêté de la préfecture des Alpes-Maritimes en date du 7 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 8h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 8 mai 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 mai 2023 à 10h44, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [S] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mai 2023 à 9h02.
Sur l'audience, Monsieur [S] [U] déclare que :
- il souhaite rester en France,
- il a été contrôlé alors qu'il se rendait au travail ; à ce propos il indique travailler régulièrement,
- sa vie de famille est en France, il y a une épouse (mariage civil),
- il ne veut pas retourner en Tunisie, aucune famille ne l'attend là-bas,
- il a fait des démarches, il vit de manière stable à [Localité 2],
- s'il n'a pas le choix, il partira avec son épouse.
Son avocat soutient que :
- il y a une difficulté sur la procédure car le contrôle est effectué à [Localité 4] et la mesure de retenue débute le 6 mai à 1h55, cette mesure durera un peu plus de 20h, et n'a pas été employée utilement puisque à 11h55 une fiche active apparaît qui invite à saisir la Préfecture. Or, rien ne se passe avant le lendemain à 8h35, et le retenu a attendu sans diligences de la part de la Préfecture, et rien n'indique d'empêchement de la part des policiers à utiliser activement le temps de la retenue dès son commencement. Il en résulte une atteinte aux droits de l'intéressé,
- sur le fond, l'arrêté OQTF répond à sa demande d'admission au séjours, or, le retenu a déposé un dossier sans aide, avec son épouse ( avec qui il vit depuis 2016), il aurait pu contester cet arrêté mais il était ignorant des procédures aussi, il n'a rien entrepris, cet arrêté n'est plus contestable,
- il présente des garanties : le retenu est marié civilement à une ressortissante française, à [Localité 2], il a des justificatifs de domicile, une attestation de vie commune, il a donc un ancrage sur le territoire français,
- si le retenu doit quitter le territoire, il le fera, mais évidemment ce n'est pas son désir premier.
Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [S] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [S] [U] soulève l'absence de diligence suffisante et de perspective d'éloignement. Ces moyens de fonds et de forme seronr déclarés irrecevables. Il soulève également une irrégularité de procédure tenant à la durée excessive de la mesure de retenue administrative, qui n'a pourtant pas été soulevée in limine litis, devant le juge de première instance. Ce moyen sera, en conséquence, déclaré irrecevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [S] [U] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [S] [U] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
L'administration a saisi les autorités tunisiennes le 7 mai 2023. Cette saisine constitue une diligence utile.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Les moyens soulevés seront rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] [U] :
Monsieur [S] [U] présente des documents qui attestent de la stabilité de son domicile et de sa situation familiale. Toutefois, présent irrégulièrement en France, le retenu est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu exprime son refus de quitter le territoire national. Au demeurant, une assignation à résidence n'a pas vocation à permettre l'entrée irrégulière dans un pays de l'espace [6], le retenu ayant déclaré refuser un retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [S] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [S] [T], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Fahd MIHIH, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Alpes Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment