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Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-15.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.800

Date de décision :

7 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Charles X..., 2 / Mme Nadine X..., demeurant ensemble à la Ferme de la Borde-aux-Bois à Jouarre (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 et d'un arrêt rendu le 6 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Société nancéienne Varin Vernier, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de la Société nancéienne Varin Bernier, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 12 juillet 1990 et 6 mars 1992), que la Société nancéenne Varin Bernier (la banque) a poursuivi deux de ses anciens clients, M. et Mme X..., en paiement de soldes débiteurs de comptes courants, ainsi que du montant d'un prêt non remboursé et des intérêts y afférents ; qu'ils ont invoqué la responsabilité de la banque pour rupture de crédit sans préavis et ont contesté le calcul des intérêts inscrits sur leurs comptes ; Sur le second moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur contestation du mode de calcul des intérêts, alors qu'en reprenant les sommes globales réclamées par la banque, sans s'expliquer sur les taux d'intérêts retenus et capitalisés, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1154 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a accueilli partiellement la demande à la banque en ce qui concerne le montant des intérêts afférents aux comptes courants, après avoir retenu que les taux contractuels ne s'appliquaient pas au-delà de la date, non critiquée par le pourvoi, à partir de laquelle elle a considéré que l'absence de contestation des mentions des relevés de comptes ne suffisaient plus pour caractériser le consentement des clients aux taux pratiqués et a, en ce qui concerne le prêt, retenu l'application du taux contractuel, tel que formulé dans la convention écrite ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la prétention des époux X... sur la rupture brutale de crédit, l'arrêt retient que si les soldes de leurs comptes ont été gravement débiteurs à compter de janvier 1984, il n'en résulte pas que la banque ait accordé, tacitement, une autorisation de découvert, cette banque les ayant, au contraire, le 18 janvier 1984, mis en demeure de régulariser la situation, sans expliquer en quoi consistait cette mise en demeure dont la réalité était contestée par M. et Mme X... ; qu'ainsi la cour d'appel d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 juillet 1990 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle des époux X... en dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 6 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Rejette la demande présentée par les époux X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SNVB aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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