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Cour de cassation, 21 août 1995. 95-83.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.124

Date de décision :

21 août 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - IZHAR Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI du 3 mai 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour tentative de vol avec arme et avec violences, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, dont les débats se sont déroulés le 3 mai 1995 et qui a été rendu à cette même audience, a rejeté la demande de mise en liberté d'X... ; "alors que le défenseur d'X... est Me Laurent Calonne, avocat en la Cour, demeurant ... ; que la convocation à l'audience de la chambre d'accusation du 3 mai 1995 a été adressée à Me Marie-Hélène Calonne, avocat à la Cour, demeurant ... ; que cette erreur a porté atteinte aux droits de la défense d'X..." ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'obligation, prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale, d'aviser les parties et leurs avocats de la date à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre d'accusation, est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la lettre recommandée avisant l'avocat de la personne mise en examen de la date d'audience a été adressée par erreur à un autre avocat dans les conditions indiquées au moyen ; qu'ainsi il n'a pas été possible au conseil de Saïd X... de produire un mémoire ou de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ; D'où il suit que, les droits de la défense ayant été méconnus, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai du 3 mai 1995, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, MM. Poisot, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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