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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-82.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.946

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Martine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 11 avril 1989, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie contre Gérard Y... du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 85, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction d de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme Martine X... du chef de dénonciation calomnieuse ; " aux motifs que l'information n'avait pas permis de mettre en évidence la fausseté des faits dénoncés, élément constitutif essentiel du délit ; qu'aucune décision administrative n'est intervenue pour constater l'existence des infractions en relations avec les correspondances de Y... et qu'au surplus, les déclarations des représentants des administrations concernées ne permettent pas de mettre en cause la bonne foi de l'inculpé ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne pouvait sans se contredire constater que Y... avait reconnu avoir adressé aux administrations concernées des correspondances dans lesquelles il imputait à la partie civile des faits qui, s'ils avaient été vrais, auraient entraîné contre elle des sanctions pénales, que l'inspecteur des impôts de Sète avait déclaré avoir effectué un contrôle du restaurant appartenant à la partie civile du 4 mars au 31 mai 1988 sans relever aucune irrégularité et affirmer que l'information n'avait pas permis de mettre en évidence la fausseté des faits dénoncés ; que cette contradiction prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que le seul fait qu'aucune décision administrative n'est intervenue pour constater l'existence des infractions en relations avec les correspondances de Y... établit la fausseté des faits dénoncés à ces autorités ; qu'en ne tirant pas de cette constatation les conséquences légales qu'elle comportait, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'une contradiction qui le prive, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que le seul fait qu'aucune décision administrative n'est intervenue pour constater l'existence des infractions en relations avec les correspondances de Y... établit la fausseté des faits dénoncés à ces autorités ; qu'en ne tirant pas de cette constatation les conséquences légales qu'elle comportait, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'une contradiction qui le prive, en la forme, des conditions essentielles à son existence légale " ; d Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, a énoncé les motifs desquels elle a déduit que la preuve des infractions reprochées n'avait pas été rapportée ; Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à remettre en discussion la valeur des motifs retenus par les juges à l'appui de leur décision ; Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés audit article comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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