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Cour de cassation, 28 octobre 1980. 79-94.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

79-94.231

Date de décision :

28 octobre 1980

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Texte intégral

Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirme une ordonnance de non-lieu ; aux motifs qu'il ne résulte pas de l'information contre l'inculpé des présomptions d'avoir commis l'unique délit en cause, l'abus de confiance ; alors qu'encourt la cassation l'arrêt de la Chambre d'accusation disant n'y avoir pas lieu de suivre qui omet de statuer sur l'un des chefs d'inculpation ou ne contient pas de motifs suffisants ; et alors qu'en l'espèce, la Chambre d'accusation qui avait constaté que le prévenu avait été inculpé des chefs d'abus de confiance et de vol, ne pouvait au seul prétexte que le juge d'instruction n'était pas saisi du chef de vol, et sans motiver davantage sa décision de ce chef, refuser de rechercher si des charges existaient à l'encontre du prévenu de ce chef ; et alors que l'omission de statuer et le défaut de motifs qui entachent l'arrêt sont d'autant plus coupables que la partie civile avait déposé plainte le 13 octobre 1977 contre l'inculpé des chefs d'abus de confiance et de vol ;" Vu lesdits articles, ensemble les articles 51, 80 et 86 du Code de procédure pénale ; Attendu que d'après l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu rendu par la chambre d'accusation, même en l'absence de pourvoi du ministère public, lorsqu'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation ; Attendu que le juge d'instruction qualifie librement les faits dont il est saisi et au regard desquels il a l'obligation d'informer ; Attendu que si une information a été ouverte contre X du chef d'abus de confiance, sur constitution de partie civile de la société Sodim, la plainte dont le juge d'instruction a été saisi et qui mettait en cause X... Raymond visait expressément des faits qualifiés de vol et d'abus de confiance ; Que le juge d'instruction a inculpé X... de ces deux délits et a rendu, au terme de son information, une ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre de ces deux chefs d'inculpation ; Que statuant sur l'appel de la partie civile, la Cour énonce que X... a été à tort inculpé de vol au motif que le juge d'instruction n'était saisi de ce chef d'inculpation ni par le réquisitoire introductif ni par l'acte de constitution de partie civile ; qu'elle en a déduit qu'il n'y avait lieu de statuer que "sur l'unique délit en cause", celui d'abus de confiance tout en confirmant l'ordonnance entreprise ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs dont elle a tiré des conséquences erronées et contradictoires, la Chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; Qu'en effet, lorsque l'action publique est mise en mouvement par une constitution de partie civile régulière en la forme, c'est la plainte qui détermine la saisine du juge ; que c'est donc, à bon droit, que X... a été inculpé d'abus de confiance et de vol ; que l'appel de la partie civile mettait la Chambre d'accusation dans l'obligation de statuer sur tous les chefs d'inculpation ; D'où il suit que pour avoir méconnu les principes ci-dessus rappelés, l'arrêt attaqué encourt la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles, en date du 16 octobre 1979 ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris.

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Cour de cassation 1980-10-28 | Jurisprudence Berlioz